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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Sénégal (Ratification: 2004)

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La commission prend note des observations de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), ainsi que des observations de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes efficaces de consultations.Consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique qu’il demande par écrit aux organisations les plus représentatives de faire part de leurs observations sur les projets de rapports ou de réponses aux questionnaires de l’OIT. Lorsqu’une organisation représentative émet des observations sur un projet de rapport, le gouvernement y répond puis les transmet, avec le rapport, au BIT. Le gouvernement indique que ces consultations se font régulièrement, à chaque fois que de besoin. Le gouvernement déclare que, les organisations représentatives étant impliquées en amont et en aval sur toutes questions concernant les normes internationales du travail, le tripartisme est une réalité au Sénégal. Le gouvernement n’indique toutefois pas si et de quelle manière il a été établi que les partenaires considèrent que les consultations écrites sont appropriées et suffisantes pour donner effet aux dispositions de la convention. À cet égard, la commission souligne que le paragraphe 2, alinéa 3 d), de la recommandation no 152, indique que des consultations peuvent avoir lieu par «voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». Quant aux observations des partenaires sociaux, l’UNSAS exprime une appréciation positive, sans fournir des indications spécifiques. Par contre, la commission note que la CNTS, tout en attestant de la sincérité des informations communiquées dans le rapport du gouvernement, invite ce dernier à transmettre les projets de rapports dans des délais permettant de les examiner. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur la fréquence, la teneur et l’issue de ces consultations, la commission réitère sa demande à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les procédures mises en place pour assurer des consultations tripartites effectives sur l’ensemble des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1. À cet égard, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs disposent du laps de temps nécessaire à la formation de leur opinion et à la formulation des commentaires qu’elles jugent approprié de faire sur les projets communiqués. La commission prie également le gouvernement de préciser si et de quelle manière les personnes qui participent aux procédures consultatives ont accepté comme appropriées et suffisantes des communications écrites pour donner effet aux dispositions de la convention.
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