ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pérou (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’adoption de la loi no 27337 de 2022 portant approbation du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission note qu’en vertu de l’article 51 du code, l’âge minimum d’admission au travail est fixé à 14 ans, à l’exception des travaux légers (12 ans), des travaux agricoles non industriels (15 ans), des travaux dans les secteurs industriel, commercial et minier (16 ans) et des travaux dans le secteur de la pêche (17 ans). L’article 50 du code dispose que le travail des adolescents est soumis à autorisation; même si aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour les adolescents qui effectuent un travail non rémunéré au sein de leur famille, le chef de famille doit faire inscrire ces adolescents au registre municipal correspondant.
La commission note que, d’après le gouvernement, même si la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants 2020–21 (ENPETI) est parvenue à échéance en 2021, le programme de travail du Comité national directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI) et le programme de travail de la Direction régionale de la prévention et de l’éradication du travail des enfants (CDRPETI) continuent de se référer à ses axes d’intervention stratégiques. Le gouvernement dit également que l’arrêté ministériel no 293-2022-TR a officialisé l’élaboration de la Politique nationale multisectorielle relative à la prévention et à l’élimination du travail des enfants (PNMPETI) qui devrait être approuvée en 2024. La commission note avec intérêt que le gouvernement dit que le Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme 2021-2025 contient une orientation stratégique relative au relèvement de l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises pour éliminer progressivement le travail des enfants: 1) le suivi et le contrôle régulier du respect des objectifs fixés dans le programme de travail annuel du CPETI; 2) le renforcement de la CDRPETI par des activités de formation, une assistance technique et la fourniture de ressources audiovisuelles aux fins d’échanges de connaissances avec différents publics intéressés; 3) la promotion du label «Exempt de travail des enfants» (SELTI) sur les produits agricoles qui garantit au consommateur final que la production n’est pas le fruit du travail des enfants; 4) l’instauration, par voie du décret suprême no 018-2020-TR, d’une procédure d’autorisation préalable pour tous les adolescents qui travaillent, y compris dans l’économie informelle; 5) l’organisation de campagnes de sensibilisation au niveau national afin de diffuser des informations sur le travail des enfants; et 6) en 2022, l’adoption de l’arrêté ministériel no 240-2022-TR qui a institutionnalisé le modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI) qui propose des indicateurs éducatifs et socio-économiques, dont l’assiduité scolaire et le type de logement, en vue d’analyser les causes du risque élevé de travail des enfants et de savoir quels lieux y sont exposés.
La commission note également que, d’après les observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP): 1) il y a peu d’informations sur les activités de la CDRPETI et sur la façon dont la CDRPETI et le CPETI coordonnent leurs activités et échangent des informations; 2) le budget nécessaire à la pleine mise en œuvre de l’ENPETI n’a pas été alloué et la CATP demande au gouvernement d’indiquer comment il fera en sorte que la PNMPETI disposera des ressources suffisantes à sa mise en œuvre; 3) l’initiative du SELTI est particulièrement intéressante en ce qu’elle concerne le secteur rural qui, d’après les statistiques nationales, enregistre les plus forts taux de travail des enfants, mais la CATP demande au gouvernement quand elle sera rééditée et si elle sera étendue à d’autres secteurs de production; 4) malgré l’adoption du nouveau code (art. 50) et du décret suprême no 018-2020-TR établissant que le travail des adolescents est soumis à autorisation préalable, le nombre d’adolescents travailleurs enregistrés diminue régulièrement depuis 2015, de 547 cette année-là à 132 en 2022. La CATP affirme que certaines municipalités n’appliquent pas l’obligation d’autorisation préalable et laisse entendre que le faible nombre d’adolescents enregistrés tient au manque de ressources humaines, à une faible allocation budgétaire et à l’absence de volonté politique, mais aussi au fait que ces adolescents sont susceptibles de travailler à leur propre compte ou dans des conditions dangereuses; 5) au niveau local, il y a peu de volonté politique et aucun budget n’est expressément alloué à la mise en œuvre du MIRTI; 6) malgré les réunions mensuelles du CPETI, le nombre de participants de la société civile diminue, la participation des organisations de travailleurs recule et les représentants des autorités régionales ne participent pas, ce qui prive d’une perspective et d’une analyse territoriales; 7) depuis 2015 (et la dernière Enquête nationale spécialisée sur le travail des enfants), rien n’a été fait pour collecter des informations statistiques particulièrement liées au travail des enfants et, même si l’Enquête nationale auprès des ménages sur les conditions de vie et la pauvreté (ENAHO) fournit des données concernant le travail des enfants, elle n’est pas suffisamment détaillée pour donner un aperçu complet de l’étendue et de la nature du travail des enfants; et 8) de manière générale, la population ignore la législation en vigueur et les politiques nationales de lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note de la longue liste de recommandations formulées dans les observations de la CATP et note en particulier que la CATP suggère d’allouer un budget précis et les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail annuel du CPETI, du MIRTI et de la PNMPETI.
En dernier lieu, la commission note que le gouvernement dit que, pendant la mise en œuvre de l’ENPETI, le taux de travail des enfants a diminué de 4,4 points de pourcentage, reculant de 14,8 pour cent en 2012 à 10,4 pour cent en 2019. La commission note néanmoins que, s’agissant de l’ENAHO, le gouvernement dit qu’en 2021, en raison de la pandémie de COVID-19, le travail des enfants chez les enfants âgés de 5 à 17 ans est passé à 12,1 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les observations de la CATP; ii) l’adoption et la mise en œuvre de la Politique nationale multisectorielle relative à la prévention et à l’élimination du travail des enfants (PNMPETI); iii) la mise en œuvre du MIRTI, notamment en indiquant combien d’autorités locales l’ont déjà mis en œuvre et le nombre d’enfants identifiés comme étant astreints au travail des enfants; iv) les activités de la Direction régionale de la prévention et de l’éradication du travail des enfants (CDRPETI) et du Comité national directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI), y compris sur la façon dont ces deux entités se coordonnent et échangent des informations; et v) les résultats obtenus en matière d’élimination progressive du travail des enfants, en fournissant des informations actualisées sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, notamment s’agissant des types de travaux dangereux et de l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme 2021-2025 et sur tout progrès réalisé sur la voie du relèvement de l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 48 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le code s’applique à tous les adolescents qui travaillent pour le compte d’autrui ou pour leur propre compte, y compris ceux qui effectuent du travail domestique ou du travail non rémunéré pour leur famille. Seul le travail effectué dans le cadre d’un apprentissage est exclu. La commission note que, d’après le gouvernement, la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL) a repéré 197 violations de la législation relative au travail des enfants en 2022 et 43 au premier semestre de 2023. Le gouvernement dit également qu’il a été statué sur 12 cas en première instance et neuf en deuxième instance, en 2022, et sur trois cas en première instance et un en deuxième instance, en 2023. La commission note que la CATP propose que le gouvernement prenne des mesures contre l’informalité et qu’il mène une enquête sur le travail informel des adolescents en vue de définir et d’orienter l’action future du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CATP. Rappelant que la majorité des enfants astreints au travail des enfants avait été repérée dans l’économie informelle et notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle et pour leur propre compte. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de violations relatives à l’emploi des enfants et des adolescents repérées par l’inspection du travail et d’y faire figurer des informations sur la nature des violations repérées et des sanctions imposées, y compris dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note avec intérêt que: 1) l’article 58 du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux; et 2) le nouveau décret suprême no 009-2022-MIMP, contient une liste détaillée des travaux et des activités considérés comme dangereux, y compris le travail de nuit, a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions législatives dans la pratique en fournissant des données statistiques sur le nombre et la nature des violations dénoncées et des sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer