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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Norvège (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2000
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2001
  5. 2000
  6. 1995
  7. 1993
  8. 1989

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Articles 2, 3 et 6 de la convention. Mesures destinées à déceler l’emploi illégal de migrants et la migration irrégulière. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Norvège ne collecte plus de données précises relatives aux victimes présumées de la traite, mais les informations disponibles font état d’environ 100 victimes par an (toutes des ressortissants étrangers). Elle prend également note de l’étude de la FAFO, une fondation pour la recherche scientifique initialement créée par la Confédération norvégienne des syndicats, qui indique que quiconque rencontre une personne sans titre de séjour effectuant un travail non déclaré ont une capacité d’action limitée. La législation et la pratique actuelles n’incitent en aucune manière les migrants en situation irrégulière à dénoncer les employeurs qui les exploitent (par exemple en leur volant leur salaire). Il est ainsi d’autant plus difficile pour l’Autorité de l’inspection du travail et la police de repérer l’utilisation de main d’œuvre illégale et l’exploitation de migrants. À cela s’ajoutent les possibilités limitées de sanctionner les employeurs ayant recours à une main d’œuvre illégale, hors cas de traite des personnes, et le fait que la charge de travail qui peut être nécessaire pour constituer un dossier établissant l’ampleur du travail illégal n’est pas proportionnée aux amendes imposées (FAFO, «Assistance irrégulière: Étude de la rencontre entre les villes norvégiennes et les migrants en situation irrégulière», 2 juin 2021). La commission note également la réponse du gouvernement à son commentaire précédent, dans laquelle il indique qu’il: 1) examinera les mesures qui peuvent renforcer l’aide apportée aux victimes d’exploitation, y compris dans les cas de dumping social et de criminalité liée au travail qui ne sont pas suffisamment graves pour être considérés comme de la traite d’êtres humains («zone grise»); 2) facilitera le signalement de ces infractions; et 3) envisagera d’ériger en infraction d’autres formes d’exploitation de ressortissants étrangers par des employeurs. Le gouvernement indique qu’en octobre 2022, il a publié un plan d’action pour lutter contre le dumping social et la criminalité liée au travail, dont la mesure numéro 17 vise à renforcer l’assistance aux victimes d’exploitation et de la traite des personnes. Il ajoute que l’Autorité de l’inspection du travail a organisé des formations pour l’acquisition de compétences spécifiques à la traite des personnes en lien avec le travail, à l’intention de plusieurs inspecteurs chargés de sensibiliser leurs collègues ainsi que d’établir le contact et de coopérer avec la police et les organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour réunir des données sur l’emploi illégal de migrants; et ii) contre les organisateurs et bénéficiaires de mouvements de migrations clandestines, notamment en vue de protéger les migrants contre les conditions d’emploi abusives. Elle lui demande également d’indiquer le nombre de violations signalées par et à la police et l’Autorité de l’inspection du travail, ainsi que le nombre de cas traités par les tribunaux, leur issue et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission note que le gouvernement ne donne pas de nouvelles informations en réponse à sa demande précédente, qu’elle se voit donc contrainte de réitérer. La commission demande au gouvernement des éclaircissements sur les frais à la charge des étrangers en situation irrégulière qui sont expulsés, en distinguant, d’un côté, les travailleurs migrants qui se trouvent en situation irrégulière pour des raisons qui ne leur sont pas imputables et, de l’autre, ceux qui sont en situation irrégulière pour des raisons qui leur sont imputables.
Articles 10 et 12. Égalité de chances et de traitement. La commission note que le taux de chômage des immigrants et la part d’entre eux exerçant un travail à temps partiel restent nettement plus élevés que ceux des ressortissants. D’après le site Web de la Direction de l’immigration et de la diversité: 1) en 2020, 65 pour cent des immigrants de 20 à 66 ans présents en Norvège avaient un emploi, tandis que la part correspondante dans le reste de la population s’élevait à 78 pour cent; 2) en moyenne, la part des femmes ayant un emploi est inférieure à celle des hommes (63 contre 71 pour cent); et 3) au cours des dernières années, la proportion de personnes sous-employées (c’est-à-dire qui travaillent à temps partiel sans l’avoir choisi) était environ deux fois plus élevée chez les immigrants que dans le reste de la population (21 et 11 pour cent respectivement en 2020). La Direction de l’immigration et de la diversité propose certaines explications à cette situation (telles que le faible écart salarial entre les travailleurs, l’exigence fréquente de qualifications formelles et le manque d’éducation formelle des immigrants), mais elle reconnaît que la discrimination joue également un rôle. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au sujet des obstacles auxquels font face les femmes pour entrer sur le marché du travail ainsi que sa recommandation de mettre en place des programmes de formation et de soutien, combinés à la participation active des employeurs et à des mesures d’incitation de ces derniers, afin de faciliter l’accès au marché du travail des femmes appartenant à des groupes sous-représentés en vue de promouvoir leur autonomie (CEDAW/C/NOR/CO/10, 2 mars 2023, paragr. 40. e) et 41. c)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Inclusion sociale a nommé une commission pour enquêter sur la situation des migrants enregistrés, issus tant de l’Espace économique européen que de pays tiers, qui sont arrivés en Norvège après 2004. Les conclusions du rapport, reçu le 13 décembre 2022, montraient qu’une grande partie des travailleurs migrants rencontraient d’importantes difficultés d’intégration, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la société de manière générale, et que les politiques devaient être renforcées afin d’améliorer leur intégration, dans le cadre de mesures visant à: 1) augmenter leur taux de syndicalisation et remédier aux conditions de rémunération et de travail désavantageuses qu’ils subissent; et 2) renforcer les cours d’apprentissage du norvégien, améliorer les informations données à l’arrivée et accroître la participation à la société civile. Le gouvernement ajoute qu’un livre blanc sur la politique d’intégration sera présenté au Parlement au printemps 2024. En s’appuyant sur de précédents travaux de recherche et d’enquête et dans le prolongement de la proposition du rapport susmentionné, il tirera des enseignements de ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré, évaluera les effets de la nouvelle loi sur l’intégration entrée en vigueur le 1er janvier 2021, examinera les défis politiques et présentera des mesures concrètes pour avancer. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur toutes mesures prises pour combattre la discrimination subie par les travailleurs migrants, y compris les femmes, et en particulier ceux qui sont issus de minorités ethniques, en matière: 1) d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle; 2) d’accès à l’emploi; et 3) d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de fournir des renseignements au sujet de la suite donnée au livre blanc qui doit être présenté au Parlement au printemps 2024 et de tout progrès constaté après l’entrée en vigueur de la loi sur l’intégration le 1er janvier 2021.
Article 12 a) et e). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris du fait qu’il coopère avec les partenaires sociaux sur diverses questions en vue de lutter contre le dumping social et la criminalité liée au travail.
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