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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Erythrée (Ratification: 2000)

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Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Questions législatives. Dimension personnelle de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation érythréenne ne confère pas de manière explicite les droits garantis par la convention aux travailleurs domestiques et que tous les fonctionnaires, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail, et aussi qu’aucune autre loi en particulier ne leur confère les droits garantis par la convention. La commission note que, s’agissant des travailleurs domestiques, le gouvernement indique que c’est en raison de la nature personnelle des services rendus par ces travailleurs et de l’isolement dans lequel ils travaillent que la loi habilite le ministre à édicter un régime qui leur soit spécifique et que l’élaboration du régime qui accordera aux travailleurs domestiques les droits inscrits dans la convention est toujours en cours. Le gouvernement indique en outre que le Code civil de 2015 comporte aussi des dispositions sur les droits du personnel domestique. La commission note que ce code contient des dispositions relatives au contrat d’emploi domestique dont sont toutefois absents le droit d’organisation et le droit de négociation collective. S’agissant des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, le gouvernement répète qu’ils bénéficieront du droit d’organisation et de négociation collective lorsque sera adopté le Code de la fonction publique et qu’entretemps ce sont les dispositions du Code civil qui s’appliquent à eux. La commission note que l’article 2182 du Code civil traite de la détermination de la procédure à suivre pour la négociation collective, de la forme et du contenu d’une négociation collective et de sa durée en fonction d’une loi spéciale, à savoir les articles 99 à 114 de la Proclamation sur le travail no 118/2001. Les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État et les travailleurs domestiques n’étant pas couverts par ces dispositions, la commission note avec préoccupation que la législation érythréenne ne garantit toujours pas les droits inscrits dans la convention à ces deux groupes de travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’accélérer le processus d’adoption du Règlement ministériel concernant les travailleurs domestiques et du Code de la fonction publique pour faire en sorte que les droits inscrits dans la convention soient dûment garantis dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à ce propos et de lui communiquer les projets de textes de loi correspondants.
Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Proclamation sur le travail ne prévoit pas de mesures pour les cas de discrimination antisyndicale à l’embauche et au cours de l’emploi et qu’elle ne prévoit pas la réintégration d’adhérents de syndicats autres que des dirigeants licenciés en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales. Elle avait noté aussi que l’indemnisation et les sanctions pénales à l’encontre d’auteurs de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence sont insuffisantes. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que le ministère du Travail et de la Protection sociale met actuellement la dernière main aux amendements à la Proclamation sur le travail relatifs à la protection contre la discrimination antisyndicale en cours d’emploi et à l’indemnisation prévue. S’agissant des sanctions contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, le gouvernement les qualifie de pratiques déloyales du travail qui impliquent une sanction et c’est au plaignant ou à l’inspecteur du travail d’introduire un recours devant le tribunal du travail de première instance d’Érythrée. De même, le gouvernement cite les dispositions du Code pénal transitoire d’Érythrée (TPC) relatives aux «infractions mineures» en tant que base juridique pour d’autres sanctions applicables. La commission note toutefois que l’article 692 du TPC porte sur des sanctions prévues dans une législation spéciale, à savoir une amende maximum de 1 200 nakfas (80 dollars É.-U.), en application de l’article 118(5) de la Proclamation sur le travail. La commission ne peut que noter que cette amende ne peut être considérée comme une sanction efficace ou dissuasive. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de revoir la Proclamation sur le travail afin i) d’assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale à tous les travailleurs et à tout moment de leur relation d’emploi, notamment lors du recrutement, en cours d’emploi et à la cessation de la relation de travail; ii) de faire en sorte que les victimes soient correctement indemnisées, tant du point de vue professionnel que financier; et iii) de modifier l’article 118(5) de la Proclamation sur le travail afin de prévoir des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Articles 4, 5 et 6. Promotion de la négociation collective. Service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que pendant le service national obligatoire, dont la durée est indéterminée et qui comporte un volet militaire et un volet civil, les ressortissants érythréens sont privés de leur droit à la négociation collective. La commission note que le gouvernement indique qu’alors que les conscrits sont exclus du droit de négocier collectivement pendant le service purement militaire, ceux qui effectuent leur service national dans des entreprises d’État ont les mêmes droits en matière de négociation que les autres travailleurs, et ceux qui occupent d’autres postes dans le secteur public peuvent exercer leurs droits en application du Code civil. La commission considère que les conscrits qui effectuent un travail non-militaire dans le service public sans être commis à l’administration de l’État devraient avoir le droit de négocier collectivement et elle note que le Code civil ne prévoit aucun cadre pour la négociation collective. Quant à la durée du service, la commission note que, suivant le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, il reste à durée indéterminée, à la fois dans son volet civil et son volet militaire (A/HRC/53/20, paragr. 27). Au vu de ce qui précède, la commission note que toutes les personnes effectuant le service national obligatoire, à l’exception, éventuellement, de celles travaillant dans les entreprises d’État, restent privées de leur droit à la négociation collective pendant des périodes indéterminées dans les faits. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les ressortissants érythréens ne soient pas privés de leur droit à la négociation collective en dehors des exceptions énoncées aux articles 5 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’agir pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire et de communiquer des informations actualisées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur. La commission note que le gouvernement se contente de répéter les informations fournies dans son précédent rapport. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’agir pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire et fournir des informations sur les initiatives prises à cet égard; et ii) de communiquer des informations actualisées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, désagrégées par secteur d’activité, les noms des organisations d’employeurs et de travailleurs parties à ces conventions et le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour les questions soulevées dans le présent commentaire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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