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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lesotho (Ratification: 2001)

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Observation
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Articles 4, 6, 10 et 11 de la convention. Organisation, ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, pour faire face aux difficultés rencontrées par le système d’inspection du travail, l’inspection continue de mettre en œuvre le modèle de l’OIT de planification stratégique du contrôle de la conformité qui la dote d’une méthode de contrôle de la conformité, malgré des ressources limitées. Le gouvernement indique également que, pendant la période sous examen, l’inspection du travail a rencontré d’autres difficultés majeures qui ont pesé sur ses résultats, notamment l’impossibilité d’organiser des formations à destination des travailleurs et des employeurs faute de ressources et de transport dans sept des dix districts. La commission prend également note de la liste d’obstacles et de contraintes, soumise par le gouvernement, qui met notamment en exergue le manque de coopération entre les ministères, les carences de la formation des inspecteurs et l’absence d’outils de mesure. La commission note que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi propose de prévoir une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et la création d’un service de l’inspection distinct, au sein du ministère, et qu’il y a trois fonctionnaires du travail de district (trois femmes), 27 inspecteurs du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) (20 femmes et sept hommes) et trois fonctionnaires du travail (trois femmes) qui exécutent des fonctions similaires à celles des inspecteurs du travail dans les dix districts du Lesotho. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux priorités les plus pressantes en vue d’améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de la SST, le nombre de postes avalisés et l’éventuel recrutement de nouveaux inspecteurs. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour s’attaquer aux questions concernant l’efficacité du système d’inspection du travail.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que les fonctionnaires du travail de district ont le grade G sur le barème des traitements et qu’ils font directement rapport au directeur de l’inspection, qui a le grade I. Le gouvernement dit qu’entre avril 2022 et mars 2023, seuls trois fonctionnaires du travail de district étaient officiellement chargés de contrôler les activités du bureau du travail du district. Toutefois, lorsqu’aucun fonctionnaire du travail de district n’est officiellement nommé, l’inspecteur du travail le plus diplômé et le plus chevronné s’acquitte des fonctions d’inspecteur du travail auxquelles s’ajoutent celles de fonctionnaire du travail de district. Le gouvernement fournit également des informations sur l’échelon salarial des autres inspecteurs du travail et de la SST. La commission note que le gouvernement dit que le moral en berne du personnel et la corruption des inspecteurs du travail font partie des difficultés rencontrées. La commission prie le gouvernement de préciser les critères et les méthodes de sélection des candidats pour la profession d’inspecteur et d’indiquer si le placement d’office des inspecteurs du travail a toujours cours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur lesconditions de service des inspecteurs du travail et, en particulier, des informations détaillées sur les salaires et les perspectives de carrière par rapport à d’autres corps de fonctionnaires qui effectuent des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts et les policiers). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée pour faire face aux difficultés mentionnées, notamment s’agissant de la corruption des inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, notamment sur le nombre d’inspecteurs, le nombre d’inspections du travail et de la SST menées entre 2022 et 2023, et le nombre d’accidents et d’incidents dangereux survenus au cours de la même période. Le gouvernement fait état d’un système de signalement des accidents du travail inadapté et du nombre limité de praticiens de la santé au travail à même d’établir le lien entre exposition et maladie professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la progression de la numérisation de l’inspection du travail, y compris dans le cadre de la mise en place du modèle de planification stratégique du contrôle de la conformité. Elle prie également le gouvernement de fournir desinformations sur la publication du rapport annuel de l’inspection du travail,conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention, et sur l’insertion de toutes les informations demandées à l’article 21, y compris les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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