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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Sri Lanka

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1983)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2007
  2. 2004
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2001
  6. 1995
  7. 1992
  8. 1990

Other comments on C131

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il est approprié d’examiner la convention no 131 (salaire minimum) et la convention no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 27 septembre 2023, concernant l’application de la convention no 131, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note que, dans ces observations, les syndicats expriment leurs préoccupations quant au fait que le projet de loi sur l’emploi propose d’abroger l’ordonnance sur les conseils des salaires (WBO), supprimant de fait la délibération tripartite sur la fixation du salaire minimum et attribuant l’entière responsabilité de cette autorité au gouvernement. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’aura pas les pleins pouvoirs et que le conseil national de la rémunération, qui sera institué à la place du WBO, sera un organe tripartite comprenant les syndicats, les organisations d’employeurs, la Banque centrale, le Département du recensement et des statistiques et le Commissaire général du travail.

Salaire minimum

Article 1 de la convention no 131. Groupes couverts par le système du salaire minimum. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il est prévu d’inclure une définition des «travailleurs domestiques» dans le cadre du projet de loi sur l’emploi, et d’étendre l’application du projet de loi sur l’emploi aux travailleurs domestiques. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet de l’adoption du projet de loi sur l’emploi, et d’en fournir copie une fois qu’il sera adopté.
La commission constate aussi que la question des salaires minima, telle que traitée dans la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum national des travailleurs, n’est pas couverte par le projet de loi sur l’emploi. En conséquence, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre afin d’assurer la conformité de la loi sur le salaire minimum national avec le projet de loi sur l’emploi, de manière àétendre la protection accordée par le système du salaire minimum aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. Enfin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau au sujet des modifications qui doivent être apportées à la législation pour assurer pleinement l’application des dispositions de la convention.

Protection des salaires

La commission prend note de la décision du Comité tripartite spécial créé pour examiner la réclamation soumise conformément à l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat du personnel navigant de cabine (FAU), alléguant le non-respect par le Sri Lanka de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. La commission note, qu’en ce qui concerne les allégations soumises conformément à l’article 1 de la convention n° 95, sur la question de savoir si les «indemnités de repas» accordées au personnel de cabine auraient dû être incluses dans la définition des «gains» applicable aux fins du calcul des cotisations de l’employeur à la Caisse de prévoyance des salariés, le comité tripartite a conclu qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’examen de cette question. Compte tenu du désaccord qui existe au niveau national à ce sujet et de son impact potentiel sur l’application de la convention, le comité tripartite a invité les parties à engager un dialogue au niveau national pour examiner cette question. La commission prie le gouvernement de fournir une mise à jour du suivi apporté à la recommandation du comité tripartite.
Article 2 de la convention no 95. Exclusions possibles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les fonctionnaires publics sont couverts par des règlements spéciaux. En ce qui concerne la question des travailleurs domestiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une définition des «travailleurs domestiques» sera incorporée dans le projet de loi sur l’emploi, en vue d’étendre la protection également aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les règlements prévoyant la protection des salaires des fonctionnaires publics. Par ailleurs, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, concernant l’adoption de la loi sur l’emploi.
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