ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ukraine (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la démission du gouvernement en mars 2020 a entraîné automatiquement l’abrogation du projet de loi sur le travail no 2708 qui avait été soumis en novembre 2019 à la Verhkovna Rada de l’Ukraine. La commission a à l’esprit que le nouveau gouvernement en place a élaboré en 2022 un autre projet de loi sur le travail, qui a fait l’objet de commentaires techniques du Bureau; toutefois, le Cabinet des ministres devrait proposer un autre projet en 2024. Selon le gouvernement, l’actuel Code du travail ukrainien de 1971 reste donc en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail tel que révisé sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ses commentaires soient pris en considération dans le cadre de cette révision législative en cours.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté, à la lecture des conclusions de 2019 du Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de la Charte sociale européenne, que selon les statistiques disponibles de ce comité sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans le travail des enfants ou dans des travaux dangereux, l’interdiction de l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans n’était pas garantie dans la pratique. La commission avait également pris note des restrictions et limitations visant les inspections du travail (en vertu de la loi n° 877V de 2007) et avait demandé des informations sur les activités menées par les services d’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants. La commission note avec regret le manque d’informations dans le rapport du gouvernement sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des inspections du travail efficaces dans le domaine du travail des enfants soient menées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les activités menées par les services d’inspection du travail à cet égard, notamment le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas détectés, et toutes autres mesures de suivi prises.
En ce qui concerne les restrictions et limitations imposées aux inspections du travail par la loi no 877-V de 2007, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 188 (2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. L’article 188 (2) du Code du travail permet donc aux jeunes d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention. La commission rappelle qu’une dérogation à l’âge minimum prévu par la convention n’est autorisée que pour les travaux légers, conformément aux conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. À cet égard, la commission observe que l’article 14 (2) du projet de loi sur le travail de 2022 indique qu’un travailleur doit être âgé d’au moins 16 ans, et ne semble pas contenir de disposition analogue à l’article 188 (2) du Code du travail actuel. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision du projet de Code du travail, pour veiller à ce qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, à l’exception des travaux légers autorisés par l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Articles 3, paragraphe 3, et 6. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 2 (3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé de l’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux sous certaines conditions, sans qu’un âge minimum ne soit spécifié. La législation en vigueur n’interdit donc pas expressément aux enfants âgés de 14 ans (âge d’admission à la formation professionnelle) à 16 ans d’accomplir un travail dangereux au cours de la formation professionnelle. La commission souligne à nouveau que les jeunes de moins de 16 ans en apprentissage ne doivent pas effectuer de travaux dangereux, et que des mesures devraient être prises pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans au moins, même si les conditions de protection requises sont dûment réunies.
La commission observe à cet égard que l’article 18 (3) du projet de loi de 2022 sur le travail prévoit que les contrats de travail qui comportent des travaux dangereux ne peuvent être conclus qu’avec des personnes âgées de plus de seize ans, à condition qu’elles aient reçu une formation spécialisée suffisante et que cela ne nuise pas à leur santé, à leur sécurité, à leur processus d’apprentissage, et à leur développement physique, spirituel et moral. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une disposition – comme l’article 18 (3) du projet de loi sur le travail de 2022 – prévoie un âge minimum de 16 ans pour l’exécution de travaux dangereux, dans les conditions de sécurité et de formation prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle disposition s’applique expressément au travail dans le cadre de la formation professionnelle qui est autorisé en vertu de l’article 2 (3) de la décision no 46 de 1994 du ministère de la Santé de l’Ukraine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer