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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ukraine (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, compte tenu des retards survenus dans la révision en cours de la législation du travail de l’Ukraine, l’actuel Code du travail de 1971 continue d’être en vigueur. Comme la commission l’a déjà noté, l’article 188 (3) du Code du travail autorise l’emploi d’élèves de l’enseignement secondaire ou technique pour effectuer des travaux légers à partir de l’âge de 14 ans. Toutefois, ni le Code du travail ni d’autres textes législatifs ne définissent l’expression «travaux légers» ou prévoient une liste des types d’activités autorisées dans le cadre de travaux légers. La commission observe en outre que le dernier projet de loi sur le travail de 2022, à propos duquel le Bureau a formulé des commentaires en 2023, comprend une disposition qui permet à une personne âgée de 14 à 16 ans de travailler, si cela ne nuit pas à sa santé, à sa sécurité, à son processus d’apprentissage, et à son développement physique, spirituel et moral (article 14 (3)), et uniquement avec l’autorisation de l’autorité tutélaire.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types d’activités de travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants à partir de l’âge de 14 ans soient déterminés par la législation, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que le gouvernement s’efforçait de réglementer les conditions de travail des enfants et des adolescents admis à travailler dans le domaine du cinéma, du théâtre et des concerts. La commission avait pris note de certains articles de versions précédentes des projets de loi sur le travail qui autorisaient l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, mais ne fixaient pas de manière adéquate la durée de leur travail, exprimée en heures. La commission observe toutefois que le dernier projet de loi sur le travail de 2022 ne contient pas de dispositions réglementant l’emploi d’enfants dans des spectacles artistiques.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels, la participation d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à des activités telles que des spectacles artistiques, et que ces autorisations doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la révision du Code du travail, de réglementer l’emploi des enfants âgés de moins de 16 ans dans les spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce travail ne soit autorisé qu’aux termes de l’article 8 de la convention.
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