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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Hongrie (Ratification: 1994)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission observe, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qu’au total, 212 personnes en 2019 et 192 personnes en 2020 ont été condamnées à une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travail ou un travail d’intérêt général en application des articles 226 et 227 du Code pénal (diffamation et calomnie), 334 (outrage à un symbole national), 336 (incitation à ne pas respecter une décision prise par l’autorité), 337 (alarmisme, déclarations mensongères proférées ou publiées en vue de porter atteinte à l’ordre public) et 338 (faits mensongers affirmés ou diffusés en vue de troubler la paix publique).
La commission note que, dans son rapport de 2022, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a exhorté le gouvernement à dépénaliser le délit de diffamation prévu à l’article 226 du Code pénal et s’est déclarée gravement préoccupée par les atteintes à la liberté, à l’indépendance et au pluralisme des médias en Hongrie au cours de la dernière décennie (A/HRC/50/29/Add.1,). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur imposer des sanctions impliquant du travail obligatoire, sauf en cas de recours à la violence ou d’incitation à la violence (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’en droit comme dans la pratique, aucune peine impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée dans le cadre de l’expression pacifique d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant explicitement la portée des articles 226, 227, 334, 336, 337 et 338 du Code pénal à des situations où il a été fait usage de la violence ou en supprimant les sanctions impliquant du travail obligatoire. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal en précisant le nombre de poursuites engagées et de peines prononcées en application de chacun d’entre eux, ainsi que le type de sanctions imposées.
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