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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 3 de la proclamation sur le travail no 1156/2019 (LP) ou d’adopter d’autres dispositions législatives appropriées visant à reconnaître et garantir les droits consacrés par la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la LP. L’article 3(2) de la LP exclut de son champ d’application les relations de travail ou les travailleurs suivants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé: i) travailleurs soumis à des contrats dans le but d’élever des enfants, de prendre soin ou de réadapter; ii) travailleurs soumis à des contrats passés dans le but d’éduquer ou de former (autres que des apprentis); iii) cadres; et iv) travailleurs soumis à des contrats de services personnels (travail domestique). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à cet égard, selon laquelle il poursuivra ses efforts pour assurer la protection du droit d’organisation et de négociation collective en examinant avec les partenaires sociaux, et sur la base d’études, la nécessité d’inclure ce droit dans des lois spéciales régissant les conditions de travail des catégories exclues. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant cette question de longue date. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, à la seule exception des membres de la police et des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, et que les travailleurs des secteurs des soins, de l’éducation et du travail domestique, ainsi que les cadres, devraient se voir garantir tous les droits consacrés par la convention en droit et dans la pratique. Compte tenu de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les catégories de travailleurs et d’employeurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail se voient garantir les droits consacrés par la convention, soit en modifiant l’article 3(1) de la proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions adéquates dans les lois spéciales qui s’appliquent à ces catégories de travailleurs. La commission prie en outre le gouvernement: i) de communiquer le texte des lois spéciales qui régissent les conditions de travail des catégories exclues, y compris tout règlement du Conseil des ministres concernant les «services personnels» (travail domestique) qui pourrait être adopté en vertu de l’article 3.3(c) de la proclamation sur le travail; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’étendre la protection juridique aux catégories exclues.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la LP ne prévoyait pas de protection particulière contre les actes d’ingérence et avait prié le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle rappelle que pour offrir les garanties consacrées par l’article 2 de la convention, la loi devrait interdire les actes d’ingérence, par exemple les actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominés par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Il convient également de prévoir expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194 à 197). Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires, après avoir pleinement consulté les partenaires sociaux, pour interdire les actes d’ingérence et prévoir des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Articles 4 à 6. Champ d’application personnel et matériel du droit à la négociation collective. Organisations religieuses et caritatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 5(1) du règlement no 342/2015 du Conseil des ministres, qui dispensait les organisations religieuses et caritatives de l’obligation d’engager des négociations collectives avec leurs employés chargés de tâches administratives ou caritatives concernant le salaire et les avantages sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la raison d’être de l’article 5(1) est qu’il est contraire à l’éthique et difficilement réalisable d’autoriser des négociations concernant le salaire et les avantages sociaux dans des organisations à but non lucratif qui sont financées par les dons de divers organismes pour exécuter des tâches religieuses et caritatives. Le gouvernement ajoute que les organisations caritatives et religieuses, ayant de meilleures capacités financières, peuvent appliquer l’article 5(2) du règlement no 342/2015, qui prévoit que les augmentations de salaires, les avantages sociaux, les incitations et autres éléments similaires peuvent être régis par les règlements professionnels ou les contrats de travail. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès sur cette question de longue date, qui fait l’objet de ses commentaires depuis 2006, date à laquelle le projet de règlement a été porté à son attention pour la première fois. La commission rappelle que la convention couvre les employés des organisations à but non lucratif, que le droit de négociation collective prévu à l’article 4 de la convention traite des «conditions d’emploi» et que les salaires et les prestations constituent des éléments essentiels de ces conditions. Le caractère non lucratif des activités de l’organisme employeur, ou le fait qu’il est principalement financé par des dons, ne justifie pas que ses employés soient privés de leurs droits à la négociation collective en vertu de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 5 du règlement no 342/2015 du Conseil des ministres afin de le mettre en conformité avec la convention et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants des écoles publiques. Dans son observation de 2003, la commission avait noté que la proclamation no 262/2002 sur les fonctionnaires fédéraux (FCSP), nouvellement adoptée, ne garantissait pas le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que la proclamation (no 1064/2017) actuellement en vigueur dans ce domaine ne garantit pas non plus ce droit. Elle note en outre que, dans ses observations concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération syndicale internationale indique que l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), qui n’est reconnue qu’en tant qu’organisation professionnelle, n’a pas réussi, en raison d’obstacles d’ordre juridique et pratique, à obtenir le statut de syndicat et reste donc dans l’incapacité de représenter ses membres dans le cadre de la négociation collective. Depuis plusieurs années, le gouvernement annonce qu’une réforme globale de la fonction publique est en cours, sans toutefois faire part de progrès concernant la garantie du droit des fonctionnaires à la négociation collective. La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’a une fois de plus pas fait état de progrès en la matière. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, après avoir pleinement consulté les organisations représentant les fonctionnaires concernés, les mesures législatives nécessaires pour reconnaître et garantir pleinement le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
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