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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019

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Article 1 a) de la convention.Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code des infractions administratives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions régissant la peine d’arrestation administrative qui peut être imposée conformément à l’article 488 du Code des infractions administratives de 2014 pour violation de la loi sur la procédure d’organisation et de tenue de rassemblements pacifiques. La commission note qu’en vertu de l’article 913 (2) de ce code, les personnes condamnées à l’arrestation administrative sont placées en détention dans les lieux définis par les organes des affaires intérieures. Conformément à l’article 913 (3) du Code, l’exécution de l’arrestation administrative doit se faire conformément aux règles établies par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative régissant l’exécution de la peine d’arrestation administrative telle que prévue à l’article 913 (3) du Code des infractions administratives. Prière d’indiquer également si cette peine implique l’obligation d’effectuer un travail obligatoire.
2. Code pénal. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la précédente demande de la commission de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire dans des circonstances qui pourraient être liées à l’expression d’opinions politiques ou d’opinions idéologiquement opposées au système. Elle observe toutefois que les articles 130 (diffamation) et 373 (insulte publique et autres atteintes à l’honneur et à la dignité du Premier Président du Kazakhstan) du Code pénal ont été abrogés par la loi du 26 juin 2020 no 349-VI et la loi du 12 juillet 2023 no 23-VIII, ce qui a conduit à la dépénalisation de ces infractions.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles suivants du Code pénal, en indiquant les faits sur la base desquels des décisions de justice ont été rendues et des peines imposées, afin de permettre à la commission de vérifier la portée de ces dispositions et leur compatibilité avec l’article 1a) de la convention:
  • article 131 (insulte);
  • article 182 (création, gestion et participation à des groupes extrémistes);
  • article 372 (profanation des symboles de l’État);
  • article 376 (atteinte à l’honneur et à la dignité du député du Parlement du Kazakhstan);
  • l’article 378 (insulte à un représentant de l’autorité);
  • l’article 405 (organisation et participation aux activités d’associations sociales ou religieuses ou d’autres organisations après l’interdiction de leurs activités ou leur liquidation pour cause d’extrémisme); et
  • l’article 411 (diffamation à l’encontre d’un juge de la Cour constitutionnelle du Kazakhstan, d’un juge, d’un juré, d’un procureur, d’une personne menant une enquête préliminaire, d’un expert, d’un huissier de justice ou d’un fonctionnaire de justice).
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’application dans la pratique de l’article 371 du Code pénal, qui prévoit des sanctions impliquant un travail obligatoire en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par un fonctionnaire de ses obligations résultant d’une attitude peu scrupuleuse ou négligente à l’égard du service, si cela entraîne un préjudice substantiel pour les droits et les intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou les intérêts légalement protégés de la société ou de l’État. En particulier, en vertu de l’article 371 du Code pénal, 12 personnes ont été condamnées à une peine privative de liberté ou à une restriction de liberté, toutes deux assorties d’un travail obligatoire, en 2020; 15 personnes en 2021; et 5 personnes au cours des cinq premiers mois de 2022.
La commission rappelle que, conformément à l’article 1 c) de la convention, aucune sanction impliquant un travail obligatoire (y compris un travail pénitentiaire obligatoire, un travail correctionnel ou un travail d’intérêt général) ne peut être imposée en cas de manquement à la discipline du travail. La commission a souligné à cet égard que seuls les manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, sont exclues du champ d’application de la convention (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 310).
La commission note en outre qu’en vertu de l’article 371 du Code pénal, l’inexécution ou l’exécution incorrecte par un fonctionnaire de ses fonctions entraîne un «préjudice substantiel». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les tribunaux ont interprété l’expression «préjudice substantiel» pour caractériser l’infraction prévue à l’article 371 du Code pénal et pour en condamner les auteurs, afin que la commission puisse évaluer dans quelle mesure cet article est compatible avec la convention.
Article 1 d) Sanctions pour participation à des grèves. Code du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions imposées pour l’organisation et la conduite d’une grève reconnue comme illégale par un tribunal en vertu de l’article 176 du Code du travail correspondent aux sanctions disciplinaires suivantes: remarque, blâme, blâme sévère ou licenciement, qui n’impliquent pas de travail obligatoire.
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