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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2018

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission note l’indication du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle le travail du personnel militaire est régi par le Code du travail, auquel il convient d’ajouter des particularités prévues par certains textes juridiques spécifiques, notamment en ce qui concerne le licenciement. En particulier, l’article 26 de la loi du 16 février 2012 no 561IV sur le service militaire et le statut des militaires établit une liste de motifs de résiliation d’un contrat avec un militaire. Conformément à l’article 26, paragraphe 3, de la loi no 561-IV, un militaire a le droit de quitter le service avant la fin de son contrat en cas de violation importante ou systématique des termes de son contrat, ou pour les motifs suivants: conditions familiales, son élection en tant que membre des organes représentatifs du Kazakhstan, ou sa nomination à un poste de juge. Conformément aux articles 154 et 155 du Décret présidentiel no 124 du 25 mai 2006 portant sur l’approbation des règles qui régissent le service militaire dans les forces armées, les autres forces et les formations militaires, la résiliation anticipée du contrat d’un fonctionnaire militaire doit avoir lieu par le biais d’une ordonnance émise par un officier militaire habilité, après examen des documents confirmant les circonstances de cette résiliation, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 3 de la loi no 561-IV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des membres du personnel de carrière des forces armées qui présentent une demande de quitter le service avant la fin de leur contrat pour des motifs autres que ceux qui sont prévus à l’article 26 de la loi no 561-IV.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Concernant ses précédents commentaires relatifs à l’accomplissement du service militaire obligatoire par les appelés, la commission note que l’article 5, paragraphe 4, de la loi no 561-IV interdit aux commandants militaires de donner des ordres et des directives qui n’entreraient pas dans le cadre de l’exécution des obligations en lien avec le service militaire. Conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 561-IV, le service militaire vise à assurer directement la sécurité militaire en vue de la défense armée de la souveraineté de l’État, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières de l’État du Kazakhstan.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans des cas de force majeure. La commission note qu’en vertu de l’article 16 de la loi no 387 du 8 février 2003 sur l’état d’urgence, en cas d’urgence naturelle ou provoquée par l’homme, les personnes valides peuvent être appelées à effectuer des travaux de sauvetage et d’autres travaux urgents, conformément à la législation du travail. La commission observe en outre que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point 2, de la loi no 387, les situations d’urgence naturelle et humaine comprennent les situations d’urgence causées par des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les coulées de boue, les avalanches, les inondations, ainsi que les accidents qui requièrent des opérations de sauvetage et de récupération.
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