ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C185

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3 à 5 de la convention. Teneur et forme. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait référence au nouveau règlement sur les livrets d’enregistrement pour la navigation maritime et intérieure (Journal officiel no 29/19 de Bosnie-Herzégovine) fixant les prescriptions pour la délivrance d’un «livret maritime», qui constitue la pièce d’identité des gens (PIM) de mer aux fins de la convention. La commission note que, même si le règlement contient des indications selon lesquelles certains éléments sont conformes aux spécifications du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), la forme et la teneur du livret ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions énoncées dans les annexes de la convention. Elle observe en outre que ce règlement prévoit que le «livret maritime» comporte 34 pages et contienne des informations relatives à l’état de santé, à la formation et à l’emploi du marin (articles 8 et 11). À cet égard, la commission rappelle que la PIM contient uniquement les données concernant le titulaire prévues à l’article 3, paragraphe 7 de la convention et que le document ne doit pas contenir plus d’espaces qu’il n’est nécessaire pour faire figurer ces informations (annexe I). Enfin, la commission constate que les dispositions relatives à la procédure de délivrance des livrets maritimes ne commenceront à s’appliquer qu’une fois les conditions techniques réunies, ce qui sera déterminé par une loi spéciale du ministère des Affaires civiles (article 26). Aussi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que la PIM soit pleinement conforme à la conventionet de fournir un spécimen de la nouvelle version lorsqu’elle sera disponible. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place d’une base de données électronique nationale pour conserver toutes les PIMs délivrées, suspendues ou retirées, ainsi que sur les processus et procédures prévus pour la délivrance des PIMs, conformément aux articles 4 et 5 de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer