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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Estonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2001

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Article 4 de la Convention. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’à la suite de la décision 2-18-7821 de la Cour suprême de l’Estonie du 15 juin 2020, des modifications apportées à la Loi sur les conventions collectives, concernant les règles en matière d’extension des conventions collectives sectorielles et nationales, sont entrées en vigueur en novembre 2021. La commission comprend que la décision de la Cour suprême soulignait la nécessité de mettre la législation en harmonie avec la liberté d’entreprendre protégée par la Constitution, tout en garantissant la capacité et la compétence des partenaires sociaux de négocier leurs conditions de travail et de les rendre juridiquement obligatoires à l’égard de la totalité de l’industrie ou de l’économie dans son ensemble. La commission note que la loi dans sa teneur modifiée soumet l’extension des conventions collectives à une série de conditions, parmi lesquelles: i) l’accord des parties à la convention collective; ii) des critères spécifiques en matière de représentativité; et iii) la réalisation d’un processus de consultation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des modifications susmentionnées et sur leurs effets possibles sur le taux de couverture de la négociation collective dans le pays.
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