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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - République de Moldova (Ratification: 2001)

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Articles 1, paragraphe 1 c), et 2, paragraphe 1, de la convention. Définition des agences d’emploi privées. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage (loi no 105/2018), telle que modifiée, qui abroge la loi no 102/2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 105/2018 contient, à l’article 3, la définition des «agences d’emploi privées», et que ces agences fournissent des services d’emploi dans le pays et/ou à l’étranger, conformément aux dispositions des alinéas a) et b) de l’article 1, paragraphe 1, pour toutes les catégories de demandeurs d’emploi. La commission rappelle que l’alinéa c) de l’article 1, paragraphe 1, inclut, dans la définition des agences d’emploi privées, la fourniture de services ayant trait à la recherche d’emploi (autres que ceux mentionnés aux alinéas 1 a) et 1 b)), qui seront déterminés par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tels que la fourniture d’informations, sans pour autant viser à rapprocher une offre et une demande spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le pays compte des agences d’emploi privées habilitées à fournir des services visés à l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Elle le prie aussi de fournir une copie de la loi no 105/2018 et de continuer de l’informer de toute évolution, dans le droit ou dans la pratique, de la réglementation et du fonctionnement des agences d’emploi privées.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, il a signé avec le gouvernement de la Bulgarie un accord bilatéral relatif aux travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, au titre de cet accord, les travailleurs migrants bénéficieront, sur le territoire de l’État partie qui les reçoit, de la même protection juridique de leurs droits personnels et réels que les citoyens de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant le nombre de travailleurs migrants dans le pays qui sont placés par des agences d’emploi privées et d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées reçoivent la protection adéquate et ne soient pas victimes d’abus.
Articles 10, 13 et 14. Instruction des plaintes et mesures correctives appropriées. Coopération. La commission note que, conformément à la loi no 105/2018 et à la loi no 131/2012 sur le contrôle public des activités des entreprises, l’inspection publique du travail est chargée de surveiller les activités des agences d’emploi privées, avec la participation du Centre pour la lutte contre la traite des personnes, de l’organe d’octroi des licences et de l’agence nationale.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, la République de Moldova comptait 76 agences d’emploi privées détenant une licence pour le placement des citoyens dans le pays et/ou à l’étranger. S’agissant de la coopération entre les agences d’emploi publiques et privées, les agences d’emploi privées enregistrées et agréées sont tenues de présenter à l’Agence nationale pour l’emploi un rapport trimestriel concernant les intermédiaires et les personnes employées à l’étranger. À cet égard, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, qui indiquent qu’en 2018, 3 108 personnes étaient employées par l’intermédiaire de 36 agences d’emploi privées. La commission note aussi que, selon le gouvernement, des réunions et séminaires portant sur les modifications pertinentes de la législation sont organisés avec la participation d’agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur le processus de consultation avec les partenaires sociaux mené au titre de la révision régulière des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13, paragraphe 1). Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de la formulation, de l’établissement et de la révision régulière des modalités de coopération des services d’emploi publics et privé, notamment en ce qui concerne la fourniture de données statistiques et la divulgation de la structure et des activités des agences d’emploi privées. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités nationales compétentes afin d’enquêter sur les pratiques frauduleuses, d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus commis par des agences d’emploi privées, en associant, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives (articles 10 et 14).
Article 11. Protection des droits des travailleurs employés par des agences d’emploi privées. La commission a précédemment prié le gouvernement de présenter des informations à jour sur les dispositions qui garantissent une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées opérant conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), pour ce qui est de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de la protection des créances des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés par une agence d’emploi privée à l’étranger jouissent des droits prévus par la législation du pays de destination, mais les conditions de leurs contrats individuels de travail doivent être conformes aux dispositions de la loi no 105/2018. En outre, le gouvernement indique que, conformément à l’article 61 de la loi no 105/2018, les agences d’emploi privées doivent s’assurer du respect des clauses contenues dans les contrats de travail individuels conclus entre les citoyens de la République de Moldova et le bénéficiaire étranger. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions de la loi no 105/2018 qui régissent les contrats de travail entre les agences d’emploi privées et les citoyens de la République de Moldova qui travaillent à l’étranger, notamment sur la manière dont une protection adéquate des travailleurs à l’égard des éléments mentionnés à l’article 11 a) à j) de la convention est assurée au titre de ces contrats. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées visées à l’article 1, paragraphe 1 b), qui emploient des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, y compris s’agissant de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de la protection des créances des travailleurs.
Article 12. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir un extrait des dispositions législatives correspondantes, relatives au partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice, dans chacun des domaines couverts par l’article 12 de la convention.
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