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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Rappelant que les questions suivantes font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et la loi no 4-2002 sur la réquisition civile:
  • la majorité des deux-tiers requise pour déclencher la grève est trop élevée (article 422 du Code du travail);
  • services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (article 428, paragraphe 4, du Code du travail);
  • arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (poste et services bancaires et de crédit) (article 429 du Code du travail); et
  • réquisition de travailleurs en cas de grève autorisée dans les services non essentiels alors que cette réquisition ne devrait être possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (l’article 2, paragraphe 1 de la loi no 4-2002 sur la réquisition civile, qui prévoit que: «dans les entreprises ou établissements destinés à satisfaire des besoins sociaux incontournables, les travailleurs sont tenus d’assurer, pendant la grève, le service minimum indispensable à la satisfaction de ces besoins»).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a l’intention de réviser la loi no 6/2019 (le Code du travail) au cours de l’année 2023, dans la mesure où elle ne répond pas aux besoins réels du pays sur certains points, et qu’il envisage la possibilité de mettre sur pied une commission chargée de se pencher sur cette loi, dans le cadre de laquelle le gouvernement demandera certainement l’assistance technique de l’OIT pour améliorer et adapter la loi aux principes des conventions ratifiées. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail, ainsi que la loi no 4-2002, seront révisés en consultation avec les partenaires sociaux dans un proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli dans ce sens et lui faire parvenir une copie des amendements législatifs une fois adoptés.
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