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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement confirme que les motifs de l’origine ethnique, nationale et territoriale englobent le motif de l’ascendance nationale. Le gouvernement informe en outre que le pays a engagé un processus législatif et qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail et de son règlement. La commission espère que les réformes législatives annoncées seront menées à bien dans un avenir proche et espère que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la race, l’opinion politique et l’origine sociale, sera expressément définie et interdite. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, nationale et territoriale ont été déposées et, dans l’affirmative, de fournir copie des textes en question.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, en particulier l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 42 de la Constitution de la République de 2019, qui mentionne le principe de l’égalité devant la loi, et à l’article 73 qui prévoit le droit à l’éducation et stipule que, pour concrétiser ce droit, l’État met en place un système complet d’établissements d’enseignement de tous types et de tous niveaux, offrant la possibilité d’étudier tout au long de la vie en fonction des aptitudes, des exigences sociales et des besoins du développement économique et social du pays. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes formées dans divers domaines au cours de la période 2014-2022, le niveau d’éducation de la population active et de la population employée, ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout constat éventuel de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation et, le cas échéant, sur les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 2. Politique nationale en matière d’égalité de genre. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le niveau d’instruction de la population active, selon lesquelles, entre 2017 et 2020, 1,96 pour cent des femmes et 5,67 pour cent des hommes avaient un niveau d’instruction primaire; 11,49 pour cent des femmes et 27,38 pour cent des hommes avaient un niveau d’instruction secondaire; 52,04 pour cent des femmes et 52,24 pour cent des hommes avaient un niveau d’instruction moyen supérieur; et 34,51 pour cent des femmes et 14,71 pour cent des hommes avaient un niveau d’éducation supérieure. La commission note également qu’entre 2017 et 2021, une grande partie des emplois féminins se situait dans les secteurs de l’éducation, de la santé publique et de l’assistance sociale. Le gouvernement fait également état du traitement de dix plaintes pour discrimination en matière d’emploi et de profession par le bureau du procureur général de la République (cinq d’entre elles avaient trait à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle) et indique que, dans aucun des dix cas, les requérants n’ont obtenu gain de cause. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme national pour la promotion des femmes a été adopté en 2021, lequel prévoit un plan d’action pour l’autonomisation économique des femmes, notamment: l’orientation des femmes sans lien professionnel vers des emplois dans les secteurs stratégiques du pays; le développement et l’amélioration des services familiaux pour aider les femmes qui travaillent et celles qui ont besoin d’un emploi; l’évaluation régulière du taux d’activité des femmes dans le secteur non étatique; et la conception de programmes de qualification et de requalification pour les métiers considérés comme non traditionnels pour les femmes, afin de faciliter le placement et la réorientation des femmes dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre du Programme national pour la promotion des femmes, et en particulier sur leur accès à l’emploi et à la profession, y compris les professions dans lesquelles les femmes sont sous-représentées. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes ou allégations de discrimination sexuelle en matière d’emploi et de profession examinées par les autorités compétentes et sur leur traitement.
Politique nationale d’égalité en matière de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement fait référence à la création de la Commission nationale du Programme national contre le racisme et la discrimination raciale, qui dispose d’un plan de mesures visant à éliminer toutes les manifestations de racisme et de discrimination. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur la population employée par activité économique, bien qu’elles ne soient pas ventilées par race, couleur ou origine nationale. La commission souligne que le manque de données ventilées en fonction de ces facteurs constitue un obstacle à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques efficaces qui tiennent compte des besoins spécifiques des différents groupes. À cet égard, elle note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a indiqué, en ce qui concerne la population afro-cubaine, que l’absence de données officielles ventilées par origine ethnique et raciale reste un défi dans le contexte du travail cubain, ce qui accentue l’invisibilité de ce groupe de population et l’impossibilité de mener des actions positives progressives et efficaces susceptibles de générer des changements structurels qui améliorent la garantie de leurs droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (voir CIDH, Rapport sur les droits des travailleurs et les droits syndicaux à Cuba, chap. 3, paragr. 184. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par la Commission nationale du Programme national contre le racisme et la discrimination raciale pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine en matière d’emploi et de profession, y compris des informations sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’activité des femmes et des hommes, ventilées par race et par couleur ou, si ces informations ne sont pas disponibles, d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour recueillir de telles informations.
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