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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Congo (Ratification: 1999)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 3 de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission prend note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire formulées au cours de l’élaboration de la stratégie sectorielle de l’éducation 2021-2030. Elles démontrent un taux d’achèvement à l’école primaire de 78,86 pour cent et en ce qui concerne l’école secondaire, un taux d’achèvement de 67,35 pour cent.
La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la Stratégie sectorielle de l’éducation 2015-2030, 104 centres préscolaires ont été construits dans le pays, des centres d’éducation, de formation et d’apprentissage, ainsi qu’un centre national de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées. Le gouvernement indique également qu’un centre de réinsertion des enfants vulnérables a été créé, ceci dans le cadre de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, en vue d’offrir des alternatives aux enfants déscolarisés.
Elle prend également bonne note de l’information selon laquelle, le Plan d’action national en vue d’améliorer la qualité de vie des populations autochtones 20222025 prévoit la formation des enseignants autochtones, afin d’adapter l’éducation à leur mode de vie, en vue des dispositions du décret nº 2019-204 du 12 juillet 2019 relatif aux mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones à l’éducation et des adultes à l’alphabétisation. Toutefois, la commission observe que, selon le Rapport sur les droits des peuples autochtones du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 10 juillet 2020, le Rapporteur spécial a exprimé de vives préoccupations quant au pourcentage des enfants autochtones non scolarisés (65 pour cent des enfants autochtones âgés de 12 à 15 ans, contre 39 pour cent dans l’ensemble de la population nationale) (A/HRC/45/34/Add.1, paragr. 45 et paragr. 49). Rappelant encore une fois que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de s’assurer que les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, fixé à 14 ans, soient intégrés au système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prise à cet égard dans le cadre de la Stratégie sectorielle de l’éducation et du Plan d’action national en vue d’améliorer la qualité de vie des populations autochtones, ainsi que sur les résultats obtenus. Lacommissionencourage également la prise de mesures adéquates aux fins d’améliorer les taux d’achèvement qui demeurent relativement bas. A cet égard, elle le prie de continuer à fournir des statistiques détaillées relatives à la scolarisation, notamment aux taux d’achèvement des enfants de moins de 14 ans, tant dans les zones rurales qu’urbaines et ventilées par âge et par genre.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travail dangereux et âge d’admission aux travaux dangereux. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles l’une des priorités stratégiques est la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, dans toutes les branches d’activités économiques. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles une étude préalable a été jugée nécessaire en vue de déterminer pertinemment les types de travaux dangereux par secteur d’activité, à la suite de la complexité de la révision du texte réglementaire de 1953, ainsi qu’au rejet d’un projet de décret élaboré uniquement par le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du décret fixant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en vertu de l’article 68 (d) de la loi portant protection de l’enfant, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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