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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la législation prévoie des sanctions à la fois effectives et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant tous les travailleurs couverts par la convention. Elle note que le gouvernement: i) signale que le Code du travail révisé, promulgué en 2019, n’introduit aucune modification en la matière, mais maintient néanmoins diverses dispositions spécifiques mettant en application les articles 1 et 2 de la convention; et ii) reconnaît dans le même temps qu’il est nécessaire de légiférer contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans le but de faciliter le processus de négociation collective dans le pays. Observant que les articles du Code du travail mentionnés par le gouvernement avaient été relevés dans sa précédente observation, la commission souligne à nouveau l’absence de sanctions spécifiques dans le code du travail en cas d’actes de discrimination antisyndicale, en particulier pour les travailleurs n’étant ni représentants syndicaux ni candidats à ce statut. La commission prie donc de nouveau le gouvernement prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation des sanctions à la fois efficaces et dissuasives contre de tels actes de discrimination, applicables à tous les travailleurs couverts par la convention. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, soulignant que l’inexistence d’un cadre juridique pouvait entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission note que le gouvernement reconnaît que: i) sous la Première République, des négociations collectives dans le secteur agricole avaient eu lieu dans les entreprises publiques; ii) le pays ne dispose toujours pas d’un régime juridique encadrant la négociation collective et il n’existe pas actuellement de convention collective dans le pays; et iii) le gouvernement prendra d’ici peu des initiatives en la matière et sollicitera l’assistance technique du Bureau à cet égard. Tout en prenant bonne note de l’intention exprimée par le gouvernement d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre dans de brefs délais toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective, et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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