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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Sierra Leone

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1961)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1961)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1961)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Application des méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum actuel n’était pas suffisant pour correspondre au niveau de vie d’un travailleur moyen, compte tenu de la situation économique. Le gouvernement fait état dans son rapport d’une hausse du salaire minimum. À cet égard, la commission note que l’avis gouvernemental no 28, publié par le Comité national paritaire de négociation, a fixé un nouveau salaire minimum national (800 000 SLL par mois) qui a pris effet le 1er avril 2023. Selon le gouvernement, le Conseil de négociation entre employeurs et salariés (TGNC) s’emploie également à augmenter le salaire minimum dans plusieurs secteurs. À cet égard, il est fait référence pour exemple au TGNC dans le secteur du commerce. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière d’application des méthodes de fixation des salaires minima, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la hausse du salaire minimum dans plusieurs secteurs.
Articles 5 et 7 de la convention no 95.Paiement direct au travailleur. Économats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur les employeurs et les salariés, telle que modifiée par la loi no 23 de 1962, ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 5 et 7 de la convention. La commission note avec satisfaction qu’il a été donné effet à ces deux articles via la loi no 15 de 2023 sur l’emploi (article 52 et article 58 respectivement). La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
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