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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Canada

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1935)
Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1935)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail) et 14 (repos hebdomadaire) dans un même commentaire.
Articles 1 et 2 de la convention no 1. Article 1 de la convention no 14. Champ d’application. Saskatchewan. La commission note que l’article 2-3 (1) b) de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan dispose qu’il est possible de prévoir des exceptions à l’application des dispositions sur le temps de travail. Elle note aussi que depuis son dernier examen, le règlement des normes d’emploi a été adopté en Saskatchewan et ses articles 13, 14 et 14.1 excluent un nombre de catégories de travailleurs de l’application de la partie II de la loi sur l’emploi, donc les conducteurs de camions-citernes de carburant, certains salariés de municipalités rurales qui effectuent des travaux de construction ou d’entretien des routes, et des salariés principalement employés dans la prospection minière dans la partie de la Saskatchewan située au nord du canton 62. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant la durée du travail et le repos hebdomadaire des travailleurs exclus en application des articles 13, 14, 14.1 du règlement des normes d’emploi.

Durée du travail

Articles 2, 5 et 6 de la convention no 1. 1. Durée journalière et hebdomadaire du travail. Niveau fédéral. Manitoba. Nouveau-Brunswick. Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve-et-Labrador. Ontario. Île-du-Prince-Édouard. Québec. Saskatchewan. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que les dispositions législatives ci-après ne sont pas conformes aux dispositions de la convention: i) article 4 du règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest prévoyant des limites quotidiennes allant jusqu’à 12 heures et article 6 du règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles prévoyant des limites hebdomadaires allant jusqu’à 60 heures pour les conducteurs de véhicules automobiles (niveau fédéral); ii) article 5 du règlement sur le salaire minimum dans le secteur de la construction du Manitoba prévoyant une durée journalière normale du travail fixée à 10 heures pour les personnes employées dans le secteur de la construction ou travaillant sur un grand projet de construction d’immeubles; iii) article 14 de la loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick qui ne prévoit pas de limite aux heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires; iv) absence de limite journalière aux heures de travail prescrites dans la législation de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard; v) article 17 (2) et (3) de la loi sur les normes d’emploi de l’Ontario prévoyant la possibilité d’une durée du travail supérieure aux limites journalières et hebdomadaires dans le cadre d’une entente entre l’employeur et le travailleur; vi) des limites journalières allant jusqu’à 10 heures de travail sur une semaine de quatre jours en Saskatchewan; et vii) aucune limite journalière prescrite au Québec et des limites hebdomadaires de 60 heures ou 55 heures pour certains gardiens et travailleurs qui sont dans un endroit isolé ou sur le territoire de la Baie-James. La commission rappelle que, sous réserve d’exceptions limitées, la convention no 1 prévoit que la durée normale du travail ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. La commission prie le gouvernement de faire part de toute mesure prise pour revoir sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de rendre les dispositions susmentionnées sur la durée journalière ou hebdomadaire du travail conformes à la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative sur l’Île-du-Prince-Édouard.
2. Calcul de la moyenne. Niveau fédéral. Alberta. Colombie britannique. Manitoba. Québec. Saskatchewan. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que les périodes maximums ci-après employées pour le calcul de la moyenne de la durée du travail ne sont pas conformes à l’article 2 c) de la convention: i) 13 semaines au niveau fédéral (article 7 du règlement sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs); ii) 52 semaines en Alberta (article 23.1 du Code sur les normes d’emploi); iii) 12 semaines au Manitoba (article 11.1(3) du Code sur les normes d’emploi); et iv) quatre semaines en Colombie britannique, en Saskatchewan et au Québec. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision prise en vue de revoir sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les dispositions relatives au calcul de la moyenne de la durée du travail soient conformes à la convention.
3. Heures supplémentaires. Alberta. Colombie britannique. Manitoba. Territoires du Nord-Ouest. Nouvelle-Écosse. Nunavut. Ontario. Québec. Saskatchewan. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que dans les Territoires du NordOuest, toute demande de prolongation des heures de travail est transmise à la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs et de telles demandes ne sont autorisées que lorsque la nature du travail est saisonnière ou intermittente, ou lorsque des circonstances exceptionnelles justifient les heures supplémentaires. Néanmoins, elle observe que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire l’invitant à indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées au Nunavut en vertu des autorisations prescrites par l’article 6 (1) b) et (2) de la loi sur les normes du travail. Du reste, en ce qui concerne l’Alberta, la Colombie britannique, le Manitoba, l’Ontario et le Québec, la législation ne fixe pas de limite pour les heures supplémentaires. La commission note également qu’en Saskatchewan, les employeurs peuvent exiger des heures supplémentaires avec le consentement du travailleur en application de l’article 212 de la loi sur l’emploi, mais les limites à l’utilisation des heures supplémentaires, y compris leur nombre maximum, ne sont pas claires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées en Alberta, en Colombie britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de consultation des partenaires sociaux dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut à propos de la réglementation des heures supplémentaires.
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