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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ghana (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’avec le soutien du BIT, le Comité technique pour la révision de la législation du travail poursuit le processus de révision et approuvera la demande de la commission d’inclure aux dispositions de la nouvelle loi sur le travail, au minimum, les sept motifs de discrimination interdits énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, et en particulier «l’origine sociale» et «l’opinion politique». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la modification des articles concernés de la loi sur le travail de 2003 pour inclure «l’origine sociale» et «l’opinion politique» dans les motifs de discrimination interdits et ainsi veiller à la pleine conformité avec le paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a).Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi de 2003 sur le travail, il compte amender l’article 175 (qui couvre le harcèlement d’une manière générale) afin qu’il soit pleine conformité avec la convention, c’est-à-dire qu’il englobe de manière explicite le harcèlement sexuel dans un milieu de travail. Il fournit aussi des exemples d’activités de sensibilisation, comme un atelier qui s’est tenu du 23 au 25 novembre 2022 pour 45 inspecteurs du travail sur le harcèlement sexuel avec l’assistance de l’organisation non gouvernementale «ActionAid Ghana», et des ateliers organisés conjointement avec les partenaires sociaux pour sensibiliser les parties prenantes aux dispositions de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Le gouvernement fait encore référence à l’existence de différents mécanismes de plainte et voie de recours pour les victimes de harcèlement sexuel. Par exemple, en vertu de l’article 17 du règlement relatif aux travailleurs domestiques, un travailleur domestique peut signaler un cas de harcèlement sexuel ou de violence domestique au fonctionnaire du travail de district, à la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative ou à la police. En vertu de l’article 18 du même règlement, si un travailleur domestique met fin à son emploi pour du harcèlement sexuel ou de la violence domestique et dépose une plainte auprès du fonctionnaire du travail de district, ce dernier peut ordonner à l’employeur de verser au travailleur domestique deux mois de salaire, tout salaire dû restant et le coût d’un logement pour un mois (dans le cas de travailleurs domestiques résidant chez l’employeur) ainsi que d’autres indemnités appropriées. Le travailleur domestique peut également demander d’autres réparations devant un tribunal. En outre, le Département du travail, la Commission nationale du travail et la juridiction compétente peuvent être saisis de cas de harcèlement sexuel. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été examinées par les mécanismes susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises pour modifier l’article 175 de la loi de 2003 sur le travail pour qu’il englobe le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et ii) le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel (y compris déposés par des travailleurs domestiques) dont ont été saisis le fonctionnaire du travail du district, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, la police ou le Département du travail, la Commission nationale du travail ou un tribunal compétent, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune activité de sensibilisation n’a été menée sur les questions de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale depuis son dernier rapport. Elle prend également note de la demande du gouvernement de bénéficier de l’assistance technique du BIT. La commission souligne que l’article 2 de la convention exige qu’une politique nationale d’égalité soit formulée et mise en œuvre pour éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs interdits énumérés dans la convention. À cet égard, elle souhaite souligner que la convention laisse à chaque pays une importante marge de manœuvre quant aux méthodes les plus appropriées du point de vue de leur nature et de leur calendrier (Voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734 et 849). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité complète visant à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée au minimum sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux. Elle encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique que le formulaire de l’inspection du travail doit être modifié pour faire spécifiquement référence à la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention (dont le harcèlement sexuel) afin de mieux évaluer la discrimination au travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau formulaire d’inspection du travail n’a été adopté et aucune formation n’a été dispensée aux inspecteurs du travail, au personnel des tribunaux et à d’autres autorités pour identifier des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, comme il s’était engagé à le faire. La commission note que le gouvernement demande à bénéficier de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande au gouvernement: i) d’accélérer l’adoption d’un formulaire d’inspection du travail plus ciblé qui fait spécifiquement référence à la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention (dont le harcèlement sexuel); ii) de renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de l’application de la loi et des magistrats pour qu’ils identifient et combattent la discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés aux autorités ou qu’elles ont identifiés, et sur leur issue (y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées). Enfin, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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