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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2010

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle observait que le travail des enfants en Macédoine du Nord semblait se concentrer principalement dans l’économie informelle, la commission prend note du fait que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’une nouvelle loi sur les relations de travail est en cours de finalisation. Comme dans la précédente loi sur les relations de travail, les dispositions ayant trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (article 18) ne s’appliquent pas en dehors du cadre d’une relation de travail formelle, c’est-à-dire pour un travail indépendant ou un travail dans l’économie informelle par exemple. La commission note aussi les informations données par le gouvernement au sujet des récents recrutements des services de l’inspection du travail de l’État et constate qu’en mars 2023, ces services étaient composés de 203 salariés au total, dont 127 inspecteurs. Le recrutement de trois inspecteurs supplémentaires est prévu pour la fin de 2023. Le gouvernement indique qu’une hausse des capacités des services de l’inspection du travail de l’État est opérée dans le but de contrôler l’application des lois, particulièrement en ce qui concerne les enfants et les jeunes. Il ajoute que des représentants de ces services ont été désignés pour participer à des groupes de travail formés en vue de préparer une stratégie pour la formalisation de l’économie informelle pour 2023-2025.
La commission prend note de ces mesures ainsi que de l’enquête en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF pour 2018-2019, qui indique que le travail des enfants est globalement peu répandu dans le pays (3 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont concernés), et qu’il est plus fréquent dans les zones rurales qu’urbaines (5 pour cent contre 2 pour cent). La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que la protection de la convention bénéficie à tous les enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail, en particulier à ceux qui travaillent dans l’économie informelle et dans les zones rurales. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans engagés dans le travail des enfants qui ont été repérés par les services de l’inspection du travail de l’État.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement indiquant que les modifications de la loi sur les relations de travail fixeraient l’âge minimum pour les travaux légers à 13 ans et préciseraient les types de travaux légers que les enfants de 13 ans et plus pourraient exercer. Néanmoins, elle note avec regret que l’article 18 (2) de la nouvelle loi sur les relations de travail de 2023, comme celle qui la précédait, traite des travaux légers (dans des activités définies par la loi) qui peuvent être accomplis par un enfant de moins de 15 ans sans fixer d’âge minimum pour l’exercice de ses travaux. De plus, même si la durée journalière de travaux légers autorisée a été réduite de quatre à deux heures (sauf pendant les vacances d’été où six heures par jour sont autorisées), la nouvelle loi ne semble toujours pas définir les types de travaux légers qui peuvent être autorisés aux enfants de moins de 15 ans.
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise les enfants de 13 à 15 ans à accomplir des travaux légers. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la loi sur les relations de travail soit modifiée afin de fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans et de définir les types d’activités pour lesquels des travaux légers peuvent être autorisés, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission constate de nouveau l’absence d’information sur les enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est fixé à 15 ans. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de recueillir et de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum en Macédoine du Nord.
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