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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Algérie (Ratification: 1962)

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Flux migratoires. La commission prend note du profil mensuel sur l’Algérie publié par l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), selon lequel «[A]u cours de ces dernières années, de nombreux migrants subsahariens se sont tournés vers l’Algérie comme destination ou comme lieu de transit de leur parcours migratoire. Chaque semaine, un grand nombre de migrants de nationalité différente (principalement d’Afrique de l’Ouest) entrent en Algérie. La plupart arrivent sur le territoire algérien à travers la frontière de 1 500 kilomètres avec le Mali et le Niger». La commission note par ailleurs que, selon les estimations de l’OIM, 17 554 migrants ont été enregistrés au cours de la période allant de 2020 à 2022. Elle prend également note des observations finales de 2018 du Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), selon lesquelles: «[…] en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, [l’Algérie] a réalisé des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants travaillant à l’étranger. Le Comité note cependant que l’État partie est confronté, en tant que pays de transit et de destination, à un certain nombre de défis importants en matière de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille présents sur son territoire.» (CMW/C/DZA/CO/2, 25 mai 2018, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les flux migratoires de travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière, si possible ventilées par sexe et nationalité, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleuses et de travailleurs algériens résidant à l’étranger.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et législation nationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme national de coordination visant, entre autres, à l’adoption d’une politique nationale relative aux migrations et sur le contenu de toute politique adoptée ou envisagée à cet égard.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les services de l’emploi fournissent aux travailleurs migrants et aux entreprises souhaitant recruter des travailleurs étrangers des informations appropriées sur le séjour des étrangers, les modalités de délivrance des titres de travail, la conclusion du contrat de travail, les qualifications demandées, les conditions de travail, la rémunération, la sécurité sociale, le transfert des économies, ainsi que les retenues opérées sur le salaire pour la sécurité sociale. L’information, la sensibilisation et le conseil aux travailleurs migrants se fait, quotidiennement, à travers la réception de ces travailleurs, des entretiens téléphoniques, des réponses aux correspondances ou à la suite des visites de contrôle et d’inspection. Le gouvernement indique également que la gestion de l’emploi des travailleurs migrants est prise en charge par la Direction de l’emploi de Wilaya, qui assure un service gratuit, conformément au décret exécutif n°02-50 du 21 janvier 2002, qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de Wilaya. Tout en prenant note de ces mesures, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3 de la convention prévoit que l’État qui l’a ratifiée s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, comme par exemple: des mesures visant à lutter contre les stéréotypes caricaturant les migrants ou contre les informations fallacieuses émanant d’intermédiaires non scrupuleux qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, en diffusant de fausses informations sur les chances de trouver un emploi dans le pays hôte et sur les conditions de vie et de travail. Compte tenu de la vulnérabilité des migrants à cette forme d’abus, il est essentiel que les États adoptent des mesures pour combattre ces comportements (voir Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 217 et 262). Reconnaissant le rôle central que joue la diffusion d’informations officielles régulièrement actualisées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour lutter contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration au sein de la population en général, notamment par le biais de programmes de sensibilisation du public pour lutter contre les stéréotypes négatifs à l’encontre des travailleurs migrants; ii) pour diffuser des informations exactes ou toute assistance gratuite auprès des ressortissants algériens qui recherchent un emploi à l’étranger; et iii) en coopération avec d’autres États, pour empêcher et combattre la propagande trompeuse conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend bonne note de la loi n° 22-06 du 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Elle note en particulier que l’article 13 bis nouveau prévoit que «les travailleurs étrangers» peuvent fonder des organisations syndicales et faire partie des organes de direction et/ou d’administration du syndicat sous condition de trois ans de résidence. La commission note que ni la race, ni la religion, ni la nationalité ne figurent parmi les motifs de discrimination interdits par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le CMW recommande au gouvernement de «prévenir la discrimination raciale contre les travailleurs migrants, en particulier subsahariens, en matière d’emploi, notamment en renforçant les inspections de leurs conditions de travail et en engageant des poursuites contre les employeurs pour exploitation économique» (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 30 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées destinées à prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion et le sexe, à l’encontre des travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 6 de la convention; et ii) tout cas de discrimination traité par les services de l’inspection du travail, le Département du travail ou les tribunaux, en indiquant entre autres les sanctions imposées et les réparations accordées.
Travailleuses domestiques migrantes. La commission note que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail, telle que modifiée, exclut de son champ d’application les travailleurs à domicile (article 4). Ces derniers sont couverts par le décret exécutif no 97-474 du 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le CMW recommande au gouvernement de «veiller à ce que tous les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses migrantes employées comme domestiques, aient accès à des mécanismes efficaces pour porter plainte contre ceux qui les exploitent et violent leurs droits et soient dûment informés des procédures disponibles pour sanctionner les auteurs et permettre aux victimes d’obtenir réparation» (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 34 b)). À cet égard, la commission renvoie également le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé en 2021 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleuses domestiques migrantes ne soient pas traitées moins favorablement que les travailleurs nationaux en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 de la convention (telles que la rémunération, le logement, le droit d’affiliation aux organisations syndicales, la sécurité sociale et les actions en justice).
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Concernant les cas dans lesquels la carte de résident peut être retirée, en vertu de la loi no 08-11 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, le gouvernement indique qu’outre les conditions prévues à l’article 22, le retrait de la carte de résidence et l’expulsion d’un étranger hors du territoire algérien peuvent être prononcés par arrêté du Ministre de l’intérieur, dans les cas suivants: 1) lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en Algérie constitue une menace pour l’ordre public et/ou à la sécurité de l’État; 2) lorsqu’il a fait l’objet d’un jugement ou d’une décision de justice définitive et comportant une peine privative de liberté pour crime ou délit; ou 3) lorsqu’il n’a pas quitté le territoire algérien, dans les délais qui lui sont impartis conformément aux dispositions de l’article 22 (alinéas 1 et 2). La commission prie le gouvernement de préciser si la carte de résident d’un travailleur migrant peut être retirée en cas d’incapacité de travail permanente ou temporaire pour cause de maladie ou d’accident survenus après son arrivée, lorsque celui-ci n’est plus capable d’avoir un revenu personnel stable et suffisant.
Annexe I. Agences de recrutement privées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation en vigueur interdit aux organismes privés agréés de placement de procéder sans autorisation préalable de la part de l’administration de l’emploi au placement des demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger et de la main-d’œuvre étrangère (article 2 du décret exécutif n° 07-123 du 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs). La commission prend bonne note de ces informations.
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