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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Canada (Ratification: 1935)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima.Ajustement du salaire minimum au moyen d’une formule préétablie. Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et Saskatchewan. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’au Manitoba, la Commission de révision de la gestion du travail (LMRC) se compose de représentants des employeurs et des travailleurs, et est consultée pour les augmentations du taux minimum de salaire, conformément à l’article 7.1 (1) à (7) du Code sur les normes d’emploi. En ce qui concerne Terre-Neuve-et-Labrador, la commission note que selon le gouvernement, les décisions relatives à la fixation du taux minimum de salaire ou à la méthode employée s’appuient sur des consultations publiques auxquelles participent des employeurs, des travailleurs et leurs organisations, des parties prenantes concernées et le public. Elle note également que concernant la Saskatchewan, le gouvernement indique que le Comité consultatif du ministre, composé de représentants des syndicats, des employeurs et des intérêts publics, discute de tous les thèmes liés à l’emploi, dont le salaire minimum.
Niveau fédéral et Territoires du Nord-Ouest. En ce qui concerne le niveau fédéral, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2021, un salaire minimum différent s’applique aux travailleurs employés à des activités réglementées par le gouvernement fédéral et, conformément à l’article 178.1 (1) à (4) du Code du travail, le taux minimum de salaires est ajusté tous les ans et calculé selon une formule d’indexation. En outre, en ce qui concerne les Territoires du Nord-Ouest, il fait référence à une modification visant à passer d’une révision semestrielle à un ajustement annuel du taux minimum de salaire à compter de 2023. D’après les informations publiées sur le site web du gouvernement, la commission observe que, compte tenu de la nouvelle formule utilisée pour ajuster le taux minimum de salaire, le Comité du salaire minimum des Territoires du Nord-Ouest, qui procédait à des révisions semestrielles du taux minimum de salaire et formulait des recommandations au ministre, sera dissous. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés des Territoires du Nord-Ouest, y compris les représentants de leurs organisations respectives, ont été consultés avant l’application de la nouvelle méthode d’ajustement annuel du taux minimum de salaire (article 3, paragraphe 2 1), de la convention). Elle le prie également d’indiquer si au niveau fédéral et dans les Territoires du Nord-Ouest, les partenaires sociaux participent à l’application des méthodes de fixation du salaire minimum (article 3, paragraphe 2 2), de la convention).
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