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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kirghizistan (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023

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Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant un travail obligatoire imposées aux personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Sanctions pour diffamation. La commission note l’adoption, le 23 août 2021, de la loi no 101 sur la protection contre les informations non fiables (fausses). L’article 1 de cette loi interdit de diffuser sur l’Internet des informations non fiables (fausses), qui ne correspondent pas à la réalité et portent atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation professionnelle d’une autre personne. L’article 6 dispose que l’inobservation des dispositions de la loi engage la responsabilité individuelle de l’auteur de l’infraction, conformément à la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives établissant la nature de la responsabilité qui est engagée et les types de sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de la loi no 101 de 2021.
2. Sanctions pénales pour l’organisation d’un groupe religieux illégal et la participation à ce groupe. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations dans son rapport sur l’application dans la pratique de l’article 196 du Code pénal de 2019, qui prévoit des sanctions impliquant un travail obligatoire pour l’organisation d’un groupe religieux illégal et la participation à ce groupe. Le gouvernement indique que, de manière similaire aux termes de l’article 196 du Code pénal de 2019, le nouveau Code pénal adopté en 2021 prévoit à son article 200 (1) des peines de travail correctionnel de deux mois à un an, ou d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans, pour l’organisation ou la direction d’un groupe religieux illégal dont les activités sont menées sous le couvert de la prédication de croyances religieuses et de l’accomplissement de rituels religieux, lorsque ce groupe cause un préjudice important aux droits des citoyens ou les encourage à abandonner des activités sociales, ou à refuser de se conformer à leurs devoirs civiques, ou lorsqu’il fait intervenir des mineurs dans ces activités. La participation active aux activités d’un tel groupe religieux illégal, ou la promotion systématique de ce groupe, est passible d’une peine de travail correctionnel d’un à trois ans ou d’une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans (article 200, paragraphe 2).
La commission rappelle une nouvelle fois que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La protection accordée par la convention ne s’étend pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais les peines comportant un travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention lorsqu’elles sanctionnent le fait d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 à 303). À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’article 200 du Code pénal de 2021 prévoient l’imposition de sanctions impliquant un travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour que l’on s’interroge sur leur conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 200 du Code pénal de 2021, en précisant si des décisions de justice ont été rendues en application de cet article, et en indiquant les peines imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure ces articles sont compatibles avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux agents publics. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 348 (1) du Code pénal de 2021, si en raison d’une négligence d’un fonctionnaire, l’inexécution ou l’exécution inappropriée de ses obligations entraîne un préjudice important, ce fonctionnaire est passible d’une amende. La peine de détention (impliquant la privation de liberté et un travail obligatoire) qui était prévue dans ce cas a été supprimée.
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