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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kirghizistan (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023

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La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. À cet égard, la commission a souligné que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’expression (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que l’exercice de divers autres droits reconnus, par exemple les droits d’association et de réunion (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302).
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, les personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas sanctionnées par des peines comportant du travail obligatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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