ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bélarus (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2023
  2. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3, 5, 13, 14, 16, 17 et 18 de la convention. Activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation des services d’inspection du travail. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de sites concernés par des mesures de suspension et d’interdiction ordonnées par l’inspection du travail dans des cas de danger pour la vie et la santé des travailleurs, lequel est passé de 63 en 2015 à 6 au premier semestre 2018, ainsi que sur le nombre de circulaires envoyées aux organes gouvernementaux concernant les infractions à la législation relevées et la manière de les prévenir.
En outre, la commission note la diminution des accidents du travail déclarés, qui sont passés de 3 526 en 2009 à 2 011 en 2016 puis à 343 au premier semestre de 2018, ainsi que la diminution du nombre d’accidents du travail mortels survenus au cours de la même période, qui est passé de 208 en 2009 à 119 en 2016 puis à 70 au premier semestre de 2018. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de contrôle et de prévention menées après 2018. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et ventilées par année sur: i) les activités de contrôle de l’application de la législation menées, y compris le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées; ii) les mesures préventives mises en œuvre, y compris le nombre d’injonctions émises pour protéger les travailleurs contre les menaces pesant sur leur sécurité et leur santé; et iii) le nombre d’accidents du travail déclarés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b). Fonctions principales des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs dont l’activité a été suspendue en vertu de l’article 49 du Code du travail (qui autorise la suspension de l’activité de travailleurs pour divers motifs à la demande des inspecteurs du travail du Département d’État), à savoir: en 2015, 22 700 travailleurs ont été suspendus; en 2016, 41 000; en 2017, 40 700; et au premier semestre de 2018, plus de 7 700. La commission note également qu’au cours de la période allant de 2015 à 2017, 962 employeurs ont reçu des amendes pour infraction à la législation sur le travail et la sécurité et la santé au travail, pour un montant total de 236 400 de roubles biélorusses (71 676 dollars des États-Unis).
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les périodes de suspension des activités ne sont pas rémunérées, sauf dans le cas prévu à l’article 49 du Code du travail, aux termes duquel lorsqu’un travailleur est suspendu parce qu’il ne s’est pas soumis à une formation professionnelle ou à une évaluation des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail (SST), ou à un examen médical ou encore à un test d’alcoolémie ou de toxicomanie, sans qu’il y ait faute de sa part, il reçoit une rémunération pour toute la période de suspension, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du Code du travail. La commission note que, selon les termes de l’article 49 du Code du travail, les conséquences sur les travailleurs suspendus en vertu de cette disposition varient en fonction du motif de la suspension. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la formation et la requalification en matière de SST dispensées aux travailleurs ni sur les avertissements formulés.
Observant l’apparente disparité entre travailleurs et employeurs des mesures disciplinaires prises par le gouvernement au cours de la période écoulée depuis 2015, et rappelant une fois de plus que la fonction principale des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et qu’il incombe en premier lieu aux employeurs d’assurer un environnement de travail sûr et salubre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention dans la pratique, y compris le nombre d’infractions constatées, les mesures prises en conséquence (notamment en application de l’article 49 du Code du travail), ainsi que les informations et les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation et la requalification dispensées aux travailleurs suspendus en matière de SST.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection, d’autres services gouvernementaux et les employeurs et les travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 2 du Décret présidentiel no 240 de 2010 sur l’exercice de contrôles publics par les syndicats, les représentants syndicaux ont le droit d’exercer un contrôle public sous la forme d’inspections pour vérifier que la législation du travail et les conventions collectives sont respectées. À cet égard, le gouvernement précise que la réalisation d’un contrôle public par un syndicat n’empêche ni ne reporte les inspections menées par les organes de contrôle de l’État, y compris sur les mêmes sujets.
Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du Département d’État de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale (MLSP) ont collaboré avec les représentants syndicaux pour: i) mener des enquêtes spéciales sur les accidents du travail graves (302 enquêtes ont été conduites au premier semestre 2018; 481 en 2017; 530 en 2016; et 795 en 2015); et ii) organiser des séminaires et des réunions consultatives pour informer les travailleurs sur la législation en matière de SST (607 initiatives ont été entreprises au cours du premier semestre 2018; 1 600 en 2017; 779 en 2016; et 742 en 2015). En outre, les représentants syndicaux ont participé à l’évaluation des connaissances des cadres et du personnel spécialisé en matière de SST (16 800 cadres et personnels spécialisés ont été évalués au cours du premier semestre 2018; 30 200 en 2017; 23 500 en 2016; et 24 200 en 2015).
En ce qui concerne le statut et les conditions des inspecteurs syndicaux, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail juridiques et techniques des syndicats sont des employés des syndicats (qui doivent être titulaires d’un diplôme en droit ou dans des matières techniques, selon le cas). Il indique également que les inspecteurs syndicaux n’ont pas le pouvoir d’imposer des sanctions aux employeurs ni d’engager des procédures administratives contre les fonctionnaires qui ont commis des infractions, car ils ne sont pas des organes de l’État spécifiquement autorisés à contrôler ou à superviser la conformité avec la législation du travail.
Pour ce qui est de la manière dont les visites d’inspection des syndicats sont intégrées dans le calendrier d’inspection du MLSP, le gouvernement indique que, conformément au règlement du Décret présidentiel no 240 de 2010, les visites d’inspection des inspecteurs syndicaux sont programmées en tenant compte des plans d’activités de contrôle dans le pays. À cet égard, si l’inspection d’un établissement par le Département d’État de l’inspection du travail est prévue pour l’année en cours, le syndicat ne peut pas inclure cet établissement dans son calendrier d’inspection pour la même période (article 9). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont les activités des syndicats en matière d’inspection complètent les activités des services d’inspection du travail, notamment des informations sur la fréquence et la rapidité avec lesquelles les infractions graves relevées par les inspecteurs syndicaux font l’objet d’un suivi et de poursuites par les inspecteurs du travail des services de l’État.
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les critères appliqués pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail sont fondés sur la charge de travail de chaque inspecteur, compte tenu du nombre de communications reçues et du nombre d’organisations et de travailleurs dans la zone géographique qu’ils couvrent.
Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle 30 véhicules sont à la disposition des inspecteurs du Département d’État de l’inspection du travail, répartis entre le service central et les six services régionaux. En référence à son commentaire formulé ci-après au titre des articles 20 et 21, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique, ainsi que sur les ressources matérielles dont ils disposent.
Article 12, paragraphe 1 (c) iii). Contrôle de l’application de l’obligation d’affichage des avis. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 17 de la loi de 2008 sur la sécurité et la santé au travail, qui établit l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail et de SST, y compris des risques pour la santé et de l’équipement de protection individuelle fourni. Elle note également que la législation nationale ne donne pas effet au pouvoir des inspecteurs de faire respecter l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que les employeurs et les travailleurs soient clairement informés de leurs droits et obligations respectifs et encouragés à les respecter, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à faire respecter l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales, en application de l’article 12, paragraphe 1 (c) iii).
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de notification des maladies professionnelles est définie dans les Règles d’enquête et de déclaration relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, adoptées par la décision du Conseil des ministres no 30 de 2004, en vertu desquelles les employeurs et les assureurs sont tenus de notifier à la subdivision territoriale du Département d’État de l’inspection du travail les maladies professionnelles mortelles aiguës et les maladies professionnelles simultanées affectant deux personnes ou plus (article 62). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de maladies professionnelles déclarées jusqu’en 2017. En référence à son commentaire formulé ci-après au titre des articles 20 et 21, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans le Rapport sur l’examen des activités des services de l’inspection du travail des États membres de l’Alliance régionale euro-asiatique des inspections du travail pour l’année 2022, qui est publié sur le site Web du Département d’État de l’inspection du travail. Ce rapport contient des informations sur le nombre de visites d’inspection, le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21, notamment sur le nombre d’inspecteurs du travail (article 21 b)), le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 21 c)) et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer