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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Pays-Bas (Ratification: 2011)

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Demande directe
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle prend également note que les Pays-Bas ont indiqué qu’ils ne seront liés par les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, qu’après une notification ultérieure expresse de leur acceptation, conformément à l’article XV, paragraphe 8 a). La commission prend en outre note des observations de Nautilus International (Nautilus) et de l’Association royale néerlandaise des armateurs (KVNR) jointes au rapport du gouvernement.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, 3 et 7, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. 1. Notant que, si la loi sur les gens de mer définit le terme «marin/gens de mer» conformément à la convention, le Code civil néerlandais (Code civil) ne contient pas de définition de ce terme, la commission avait prié le gouvernement de réexaminer cette question, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer que toutes les personnes relevant de la définition des gens de mer conformément à la MLC, 2006, soient couvertes par la protection qu’elle offre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une personne qui est définie comme étant un marin en vertu de la loi sur les gens de mer mais qui n’a pas de contrat d’engagement maritime (SEA) a également droit à une certaine protection en vertu du Code civil. Par exemple, l’article 7:737 du Code civil prévoit que toute personne qui exerce des fonctions à bord d’un navire autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, et quelle que soit la loi applicable, est couverte par les articles 7:718 (rapatriement), 7:719 (indemnisation en cas de naufrage ou d’autre catastrophe) et 7:720 (indemnisation en cas de décès d’un marin). Le gouvernement considère donc que tous les gens de mer à bord des navires battant pavillon néerlandais bénéficient de la protection prévue par la MLC, 2006. La commission note que selon Nautilus et la KVNR, le champ d’application du Code civil n’est actuellement pas suffisamment clair, et ce manque de clarté pourrait constituer un obstacle pour assurer la protection des gens de mer conformément à la MLC, 2006, en particulier pour les gens de mer qui souhaitent faire valoir la protection dont ils bénéficient. À cet égard, ils évoquent la situation du personnel des navires spéciaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. En ce qui concerne l’article 7:737 du Code civil, la commission rappelle que toutes les dispositions de la convention (et pas seulement celles auxquelles les articles 7:718, 7:719 et 7:720 du Code civil donnent effet) s’appliquent à tous les gens de mer couverts par celle-ci (article II, paragraphes 1 f) et 2), qu’ils travaillent à bord des navires dans le cadre d’un SEA ou d’autres arrangements contractuels ou similaires (norme A2.1, paragraphe 1 a)). La commission prie le gouvernement: i  de fournir des exemples de catégories de gens de mer relevant en pratique de l’article 7:737 du Code civil; et ii) d’indiquer les mesures prises pour harmoniser sa législation afin de s’assurer que tous les gens de mer qui entrent dans le champ d’application de la convention, y compris ceux qui ne travaillent pas à bord de navires dans le cadre d’un SEA, bénéficient effectivement de la protection qu’elle accorde.
2. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement précise les motifs de l’exclusion de la définition des gens de mer des «autres personnes dont les fonctions ne font pas partie des fonctions régulières exercées à bord des navires dans le cadre de l’exploitation des navires» (art. 1.2 (e) du règlement du ministre de l’Infrastructure et de l’Environnement, du 12 octobre 2012, no IENM/BSK-2012/158694 (ci-après le «règlement sur les gens de mer»). Le gouvernement indique notamment que l’expression «fonctions régulières à bord» vise à traduire les critères de «fréquence des périodes de travail passées à bord» et «objet du travail de la personne à bord». En outre, dans la note explicative jointe au règlement sur les gens de mer, il était indiqué que, par exemple, sur les navires à passagers, le personnel d’hôtellerie-restauration, les animateurs et les cuisiniers devraient être considérés comme effectuant des tâches qui font partie des fonctions régulières à bord dans le cadre de l’exploitation du navire. Le gouvernement indique que la note explicative correspondante précise que, pour l’application de l’article 1.2 (e) du règlement sur les gens de mer, il convient de tenir compte de la fréquence et de l’objet des tâches exécutées dans le contexte de l’exploitation du navire. La durée du séjour de la personne à bord a été délibérément exclue de cette disposition afin de ne pas oublier, par inadvertance, de classer dans la catégorie des gens de mer les personnes qui effectuent des tâches fréquentes mais de courte durée à bord d’un navire. La commission prend note de ces informations.
3. Élèves officiers. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement réitère qu’en vertu de la législation néerlandaise les élèves officiers bénéficient de la protection prévue par la convention et que, bien qu’ils ne soient pas considérés comme des employés en vertu du Code civil néerlandais, la convention de stage leur assure la pleine protection au même titre que n’importe quel autre marin. La commission prend également note de l’indication de Nautilus selon laquelle: i) alors que le gouvernement fonde la déclaration susmentionnée sur l’article 7:737 du Code civil, seules les règles relatives au rapatriement, au naufrage et au décès s’appliquent aux stagiaires en vertu de cet article; ii) en vertu de la MLC, 2006, les élèves officiers ont le droit de travailler dans le cadre d’un accord qui satisfait à toutes les prescriptions de la convention, y compris les droits minimaux de base, tels que les congés; iii) pendant la pandémie de COVID-19, il est apparu clairement que ces droits n’étaient pas toujours respectés en ce qui concerne les élèves officiers; il est donc nécessaire de protéger ces derniers, qui sont généralement jeunes et inexpérimentés et qui risquent fort de se retrouver dans une position plus vulnérable; et iv) les élèves officiers ne sont pas suffisamment protégés par le Code civil néerlandais et devraient l’être davantage. La commission note en outre que la KVNR fait observer que: i) en vertu de la législation néerlandaise, les élèves officiers bénéficient de la protection prévue par la convention; ii) il n’y a pas de cas connus à la KVNR dans lesquels les droits des élèves officiers n’ont pas été respectés; iii) les exemples cités par Nautilus étaient dus à des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la force majeure pouvait être invoquée, et ne peuvent donc pas être utilisés pour prouver que les droits des élèves-officiers en vertu de la MLC, 2006, ont été enfreints; et iv) au contraire, le gouvernement et la KVNR, entre autres, ont fait tout leur possible pour faciliter la situation des gens de mer, y compris les élèves officiers.
Rappelant que les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention, la commission souligne que les dispositions nationales d’application de la convention leur sont applicables, comme à tous les autres gens de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Se référant à ses commentaires ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les élèves officiers soient considérés comme des gens de mer en vertu de la convention ainsi que des dispositions nationales d’application de la convention, y compris le Code civil néerlandais. À cet égard, la commission rappelle que, comme le prévoit l’article VI, paragraphe 3, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient convenir de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers en cas de besoin, conformément à la convention.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’il n’a pas eu recours à la clause de flexibilité prévue à l’article 2 (7) de la loi sur les gens de mer et à l’article II, paragraphe 6, de la convention. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 8:211 (b) et 8:216 du Code civil qui prévoient une protection (privilèges maritimes) en ce qui concerne les plaintes ayant trait aux SEA concernant la rémunération, le salaire ou les primes qui sont recouvrables. Selon le gouvernement, ces dispositions prévoient une mesure équivalente appropriée pour indemniser les gens de mer en ce qui concerne tout manquement par le service de recrutement et de placement de leur employeur ou l’armateur à leurs obligations en vertu du SEA. La commission note également qu’à cet égard, Nautilus indique: i) que, selon lui, la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), n’est pas correctement mise en œuvre dans la législation néerlandaise et que la réponse du gouvernement n’est pas satisfaisante à cet égard; ii) que l’objectif de cette norme est de mettre en place une assurance facilement accessible aux gens de mer pour les pertes pécuniaires respectives, sans avoir à suivre des procédures légales; ainsi, une mesure équivalente appropriée devrait répondre à ces obligations; iii) dans le cas des services de recrutement agissant uniquement en tant qu’intermédiaires, il n’existe actuellement pas de protection suffisante; iv) par conséquent, pour les intermédiaires également, la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi) doit être mise en œuvre par la législation néerlandaise; et v) la référence aux articles 8:211 (b) et 8:216 du Code civil n’est pas pertinente car ces dispositions ne mettent pas en œuvre la norme correspondante de la MLC, 2006, à savoir que les procédures juridiques complexes concernées ne sont pas comparables à une assurance pour l’indemnisation de la perte pécuniaire des gens de mer. La commission note que la KVNR appuie la réponse du gouvernement et renvoie en outre aux obligations de la loi sur le placement de travailleurs par des intermédiaires, ainsi qu’à celles de l’article 7:693 du Code civil. De plus, la KVNR réitère que si le service de placement n’est qu’un intermédiaire et n’est pas partie au contrat d’engagement, il n’est pas nécessaire de prévoir un système de protection.
La commission rappelle que tous les services privés de recrutement et de placement de gens de mer opérant sur le territoire néerlandais, dont l’objet principal est le recrutement et le placement de gens de mer, ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer, qu’ils agissent en tant qu’intermédiaires ou qu’ils emploient directement des gens de mer et les mettent à la disposition de tiers, doivent mettre en place un système de protection conforme aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les dispositions du Code civil citées par le gouvernement n’assurent pas la conformité avec cette norme de la convention, qui prévoit une obligation spécifique incombant à tous les services privés de recrutement et de placement des gens de mer visés par la norme A1.4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’obligation prévue par la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), à l’égard de tous les services privés de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire néerlandais et relevant du champ d’application de la norme A1.4, paragraphe 2.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 6. Recrutement et placement. Supervision des services. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication de Nautilus selon laquelle les Pays-Bas rédigent actuellement une législation pour une certification obligatoire requise en vertu de la loi sur le placement de travailleurs par des intermédiaires. Cette certification sera également prescrite pour le placement de travailleurs à bord de navires battant pavillon néerlandais. La commission prend également note du commentaire de la KVNR selon lequel il n’y a actuellement qu’une consultation sur Internet pour un projet de loi qui n’a pas encore été soumis au Parlement. Il n’est donc pas possible d’indiquer à ce stade que: i) le projet de loi sera présenté et entrera effectivement en vigueur à terme; et ii) la certification sera également prescrite pour le placement de travailleurs à bord de navires battant pavillon néerlandais. La KVNR indique que, selon elle, la certification obligatoire ne devrait pas s’appliquer à bord des navires battant pavillon néerlandais. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou d’un représentant.Mesures équivalentes dans l’ensemble. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement répète que: 1) l’armateur peut être responsable des obligations découlant du SEA dans certaines situations; et 2) le fait d’informer le futur employé de l’identité de l’armateur semble relever de l’obligation d’information qui incombe aux employeurs. La commission prend note de l’observation de Nautilus selon laquelle: i) la signature du SEA par l’armateur n’est pas requise par la législation néerlandaise dans le cas où l’armateur n’est pas l’employeur du marin; ii) les articles 7:693 et 7:738 du Code civil ne sauraient être considérés comme des mesures appropriées équivalentes dans l’ensemble; iii) l’indication du gouvernement selon laquelle l’armateur est seul responsable «dans certaines situations» signifie qu’il est responsable lorsque l’agence de placement intérimaire (l’employeur) ne respecte pas ses obligations (art. 7:693 du Code civil) ou lorsque l’employeur a reçu l’ordre irrévocable du tribunal de se conformer à ses obligations et persiste à ne pas le faire (article 7:738 du Code civil); et iv) pour le marin, le fait de devoir se trouver dans cette situation d’ordre judiciaire irrévocable, notamment, constitue, sur le plan pratique, un obstacle pour faire respecter les obligations de l’armateur. La commission note en outre que la KVNR souscrit à la réponse du gouvernement et considère que les mesures contenues dans la législation néerlandaise en vigueur sont équivalentes dans leur ensemble aux dispositions du code.
Se référant à ses commentaires précédents et à l’article VI, paragraphes 3 et 4, la commission répète que les dispositions citées par le gouvernement ne permettent pas de satisfaire pleinement à la norme A2.1, paragraphe 1 a), dont l’objectif est non seulement de faire en sorte que les gens de mer n’aient pas à traiter avec plus d’une personne en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, mais aussi qu’une seule personne, à savoir l’armateur, soit chargée de veiller à ce que les conditions de travail et de vie de tous les gens de mer soient conformes aux prescriptions de la MLC, 2006, et soient respectées. La commission rappelle au gouvernement que le principe de la responsabilité de l’armateur à l’égard des gens de mer ne préjuge pas du droit de celui-ci de recouvrer les frais encourus auprès d’autres employeurs responsables des gens de mer concernés. Elle fait également observer que l’armateur n’est pas tenu de renégocier l’accord existant entre le marin et l’employeur «extérieur», mais qu’il peut, par exemple, énoncer les conditions d’emploi liées au navire et prévoir que toutes les autres conditions sont contenues dans l’accord conclu entre le marin et l’employeur; cet accord serait joint en annexe au SEA (et serait soumis aux inspections par l’État du pavillon et l’État du port). L’armateur devrait toutefois veiller à ce que l’accord joint soit conforme aux prescriptions nationales de l’État du pavillon qui mettent en œuvre la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 a). Elle prie également le gouvernement de fournir un exemplaire de SEA, ainsi que le document approuvé pour les états de service des gens de mer.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement des gens de mer. Examen et conseils avant de signer le document. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement rappelle que les tribunaux néerlandais interprètent l’article 7:611 du Code civil de manière large; c’est le cas dans une affaire où la Cour d’appel, dans le contexte d’un employeur recrutant du personnel à l’étranger pour travailler aux Pays-Bas, a considéré que l’employeur était soumis à une obligation particulièrement poussée de fournir des informations au futur employé avant la signature du contrat d’engagement, ce qui va au-delà de la simple fourniture préalable d’un exemplaire du contrat. La commission prend également note de l’indication de Nautilus selon laquelle l’explication du gouvernement concernant la prescription peu précise de «bon employeur» ne constitue pas une protection suffisante et adéquate. La commission prend également note de l’indication de la KVNR selon laquelle, bien qu’elle souscrive au point soulevé précédemment par la «Platform Maritiem» (en faveur de l’inclusion dans la loi d’une disposition ad hoc), elle n’a pas connaissance de problèmes qui se posent dans la pratique à cet égard. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle de nouveau que la norme A2.1, paragraphe 1, exige expressément des Membres qu’ils adoptent une législation pour se conformer aux prescriptions énoncées dans le paragraphe précité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Scission des heures de repos. La commission avait prié le gouvernement de réviser les annexes de la DCTM, partie I, afin de dissiper tout malentendu au sujet du fait que les heures de repos ne peuvent pas être scindées en plus de deux périodes. La commission note que l’annexe à la DCTM, partie I, fait toujours référence à l’interprétation par le gouvernement de l’article 6.5.2 du décret sur les heures de travail dans les transports en vertu duquel le temps de repos peut être scindé en plus de deux périodes si l’une des périodes comprend un temps de repos ininterrompu d’au moins six heures, et ce, dans les cas où une période de repos supplémentaire est octroyée au-delà du minimum légal. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la Stratégie maritime est toujours en cours d’élaboration et renvoie aux informations disponibles en ligne, y compris les mises à jour périodiques. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.4, paragraphe 2, et règle 4.4 et le code. Permissions à terre. Accès aux installations de bien-être à terre. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fournit des informations sur les mesures adoptées en 2021 et celles prises par les partenaires sociaux pour financer des installations de bien-être des gens de mer dans les ports néerlandais (en particulier pendant la pandémie de COVID-19). À cet égard, suite à une motion du Parlement néerlandais, des consultations approfondies ont été menées avec les parties prenantes, notamment l’Office central des gens de mer néerlandais (NZC), le Comité de bien-être du port de Rotterdam et les partenaires sociaux concernés, afin d’étudier les besoins pertinents et de garantir un financement stable des installations de bien-être des gens de mer. Le gouvernement indique également que, en 2022, de nouvelles études seront menées pour définir les besoins actuels des gens de mer en matière de bien-être. La commission prend note de l’indication de Nautilus selon laquelle: i) les dispositions relatives aux permissions à terre contenues dans la règle 2.4, paragraphe 2, et le principe directeur B4.4.6, paragraphe 5, n’ont pas été mises en œuvre dans la législation néerlandaise, en particulier dans le Code civil néerlandais et la loi sur les gens de mer (selon la note explicative pertinente des documents parlementaires, en raison de l’absence dans la pratique de problèmes liés aux permissions à terre); ii) tout en reconnaissant les difficultés rencontrées lors de la pandémie de COVID-19, le droit fondamental des gens de mer de débarquer pour une permission à terre (qu’ils se rendent ou non dans des installations de bien-être) ne devrait pas être refusé, à moins qu’il n’y ait une bonne raison de le faire; iii) cependant, des permissions à terre ont été refusées à des gens de mer sans raison valable et le nombre croissant de cas où des permissions à terre ont été refusées dans des ports néerlandais et à bord de navires battant pavillon néerlandais est préoccupant; et iv) il serait souhaitable d’examiner s’il y a lieu de mettre en œuvre une législation visant à faire respecter ce droit fondamental des gens de mer. La commission prend également note de l’indication de la KVNR selon laquelle: i) la réponse de Nautilus est hors sujet, car elle concerne la règle 4.4 et non la règle 2.4; en outre, elle concerne un principe directeur de la convention; ii) l’organisation n’a pas connaissance d’un nombre croissant de cas où la permission à terre a été refusée sans raison valable; iii) pendant la pandémie, la situation était exceptionnelle (force majeure) et a eu des conséquences sur les permissions à terre; iv) la coopération entre les autorités portuaires locales et les terminaux privés est essentielle pour garantir les permissions à terre; et v) le gouvernement et la KVNR, entre autres, ont fait tout leur possible pour faciliter la situation des gens de mer, y compris des élèves officiers. La commission note que, en réponse aux commentaires des partenaires sociaux, le gouvernement indique que: i) il ne partage pas l’avis selon lequel l’accès aux permissions à terre dans les ports néerlandais et à bord des navires battant pavillon néerlandais a été refusé de manière déraisonnable; ii) tout en reconnaissant que, durant les premières phases de la pandémie de COVID-19, les permissions à terre ont posé des problèmes et ont parfois été refusées par des armateurs étrangers lors d’escales aux Pays-Bas et à l’équipage de navires battant pavillon néerlandais qui faisaient escale dans des ports étrangers, aucune restriction aux permissions à terre dans les ports néerlandais ou à bord de navires néerlandais n’a été établie, sauf en cas d’infection active par le COVID19 à bord; et iii) les autorités néerlandaises chargées de l’inspection des ports n’ont reçu aucun signalement de gens de mer concernant un refus de permission à terre aux Pays-Bas. Rappelant l’importance du droit aux permissions à terre et de l’accès aux installations de bien-être pour la santé et le bien-être des gens de mer, la commission prie le gouvernement de continuer d’adopter des mesures pour veiller à ce que ce droit soit appliqué en droit et dans la pratique (règle 2.4, paragr. 2). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour faire en sorte que des installations et des services de bien-être adéquats soient prévus et accessibles aux gens de mer dans les ports d’escale désignés, au vu des résultats des études menées pour déterminer les besoins des gens de mer (règle 4.4 et le code).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’observation de la «Platform Maritiem» selon laquelle celle-ci souhaiterait obtenir du gouvernement des précisions quant à l’obligation de rembourser les frais médicaux des gens de mer malades qui rentrent dans leur pays d’origine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas d’informations supplémentaires à fournir pour le moment, et il reste disposé à examiner cette question avec la «Platform Maritiem». La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. En ce qui concerne l’application de la convention (no 71) sur les pensions des gens de mer, 1946, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur un certain nombre de questions, notamment les régimes de pension des gens de mer en vertu de la loi sur l’avenir des pensions, ainsi que l’âge minimum de la retraite et le niveau des pensions. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires au titre de la convention no 71.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Rapport d’inspection. La commission note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’avec effet au 1er janvier 2018, l’article 5.4 du règlement sur les gens de mer a été modifié pour y ajouter le paragraphe suivant: «Une copie du rapport d’inspection doit être mise à disposition à bord du navire dans un endroit clairement visible et accessible à l’équipage». La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
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