ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

El Salvador

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1995)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1995)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C081

Other comments on C129

Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2006
  4. 2004
  5. 2000

Other comments on C150

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2004
  6. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Commentaires précédents sur la C81: observation et

Commentaires précédents: C129 et C150

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CSTS) reçues le 17 mai 2023 sur les conventions nos 81, 129 et 150.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 et convention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Articles 3 et 4 de la convention n° 81 et articles 6 et 7 de la convention n° 129. La commission note que, dans ses observations, la CSTS indique qu’au sein de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS), des fonctionnaires sont chargés de veiller au respect des dispositions légales contenues dans la loi sur la sécurité sociale et ses règlements d’application, mais que ces fonctionnaires ne disposent pas des mêmes pouvoirs que les inspecteurs du travail. C’est pourquoi, le CSTS estime qu’il serait opportun de fusionner le service d’inspection de l’ISSS avec le service d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de manière à disposer d’un système unique d’inspection du travail, de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurité sociale, sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note également que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la CSTS fait état de l’absence d’inspections en matière de sécurité et de santé au travail dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
Articles 6 et 15 (a) de la convention n° 81 et articles 8 et 20 (a) de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Probité des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’inspecteurs du travail en activité, ainsi que sur les procédures disciplinaires menées et les sanctions imposées. La commission prend également note des observations de la CSTS indiquant qu’il n’existe pas d’échelle salariale et que par conséquent, les inspecteurs en début de carrière ont le même salaire que ceux qui ont plus d’ancienneté, cela ayant une incidence sur leur productivité. La CSTS indique également que, outre les mesures disciplinaires prévues par la législation applicable pour prévenir et sanctionner les cas avérés de corruption des inspecteurs du travail, il conviendrait d’envisager de mettre en place un code d’éthique professionnelle des inspecteurs du travail, contenant les valeurs et principes auxquels ces derniers seront formés en permanence. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSTS. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de rémunération des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne la progression des traitements et les perspectives de carrière.
Article 7 (3) de la convention n° 81 et article 9 (3) de la convention n° 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement sur les activités de formation des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail pour la période 2015-2021, comprenant des informations sur la formation des inspecteurs œuvrant dans le secteur agricole. Selon le gouvernement, les sessions de formation sont organisées par la Direction générale de l’inspection du travail en collaboration avec le secteur de la formation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou par des accords externes pouvant être conclus à cette fin. La commission note également que le gouvernement a demandé l’assistance du BIT pour renforcer les capacités techniques du personnel de l’inspection du travail, en vue de sa spécialisation, de lui permettre d’acquérir des compétences techniques, et de connaître les normes nationales et internationales nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission espère que l’assistance demandée sera fournie dans un proche avenir.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n° 129. Notification des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dispose d’un Système national sur les accidents du travail (SNAT), qui permet aux employeurs de déclarer les accidents du travail, et qu’en vertu de la loi générale sur la prévention des risques au travail, l’employeur doit tenir un registre à jour des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique aussi que l’ISSS et le ministère de la Santé, dans le cadre de leurs fonctions, assurent également un contrôle des accidents du travail. La commission note également, selon l’indication de la CSTS dans ses observations que, malgré la mise en œuvre du SNAT suite à l’entrée en vigueur de la loi générale sur la prévention des risques au travail, les cas de maladies professionnelles dont souffrent de nombreux travailleurs et travailleuses ne sont toujours pas déclarés, en particulier dans les secteurs de la manufacture textile et de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de toute procédure, prévue par la loi ou dans la pratique, permettant à l’Institut de sécurité sociale et au ministère de la Santé de notifier les maladies professionnelles et les accidents du travail à l’inspection du travail, et sur la manière dont est assurée la coordination entre les différents organes.
Articles 19, 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les rapports d’activités de l’inspection du travail sont disponibles sur Internet, et contiennent des informations sur le nombre total d’inspections effectuées et de personnes concernées, le nombre de visites techniques conduites en matière de sécurité et de santé au travail, le nombre d’inspections dans l’agriculture, et le montant total des amendes imposées. Toutefois, la commission note que le dernier rapport annuel disponible porte sur la période allant de juin 2019 à mai 2020 et que le rapport n’est pas disponible pour la période allant au-delà de juin 2020. La commission note également que le gouvernement indique le nombre d’inspecteurs du travail, et que les informations statistiques sur les accidents du travail sont disponibles sur le site web de l’ISSS. Toutefois, ces deux informations ne figurent pas dans le rapport, lequel ne contient pas non plus d’informations statistiques sur les maladies professionnelles. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour élaborer et publier un rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collecte et la publication dans le rapport annuel d’inspection du travail de toutes les informations requises par les conventions.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 14 de la convention n° 129. Ressources humaines et matérielles des services d’inspection du travail. La commission note que, dans ses observations, la CSTS souligne la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application des dispositions légales dans les entreprises du secteur agricole car, selon l’information communiquée par le gouvernement, il n’y a que huit inspecteurs du travail pour contrôler les conditions de travail dans les établissements du secteur agricole de tout le pays. La CSTS indique également qu’il conviendrait de doter le Département de l’inspection dans l’agriculture de moyens de transport, de technologies et d’infrastructures adéquats et suffisants lui permettant de remplir sa mission de contrôle des conditions de travail des travailleurs dans les établissements du secteur agricole. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.

Administration du travail: convention n°   150

Article 4 de la convention. Organisation de l’administration centrale du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions attribuées aux unités chargées de l’accès à l’information publique, sur l’égalité des genres, ainsi que l’information sur les composantes du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, sur la transformation de l’unité juridique en direction juridique et sur l’intégration du Département de la coopération. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les politiques élaborées dans le cadre de la protection sociale, de la santé et de la sécurité au travail, sur le dialogue social, les politiques publiques de l’emploi et le système d’information sur le marché du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques de l’administration du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs actives dans le pays ont été invitées à soumettre leurs propositions de représentants au Conseil supérieur du travail, lesquels ont été désignés. Le gouvernement indique également que le Conseil a tenu sa première session en septembre 2019, à laquelle ont participé l’OIT et des représentants des institutions nationales. Une deuxième session s’est tenue en octobre 2019, dans le cadre de laquelle l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi décent a été approuvée à l’unanimité, et une troisième session s’est tenue en novembre 2019. La commission renvoie aux conclusions de la Commission de l’application des normes sur l’application de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et à ses derniers commentaires à cet égard.
Article 6. Impact de la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, une proposition de «Stratégie nationale pour la création d’emplois décents» est en cours d’élaboration par la Commission technique du Conseil supérieur du travail, et que cette proposition sera soumise au Conseil supérieur du travail pour examen et approbation. La commission prend également note des initiatives lancées par le gouvernement via le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, comme la création de l’Unité de renseignements sur le marché du travail (UIMEL) et la mise en œuvre du Système d’information du marché du travail (SIMEL), avec l’assistance technique du BIT; l’élaboration de stratégies visant à promouvoir l’intermédiation en matière d’emploi au niveau national, en mettant l’accent sur les programmes destinés à favoriser le premier emploi, la création d’opportunités pour les adultes âgées et les jeunes sans expérience professionnelle, ainsi que pour les personnes handicapées. Le gouvernement a également indiqué que dans le Plan stratégique institutionnel 2020-2024, il a défini des objectifs stratégiques axés sur la promotion de l’emploi, la mise en œuvre d’un dialogue social tripartite, l’amélioration des services aux citoyens et le respect des normes légales nationales et internationales applicables. À cet égard, la commission renvoie à ses derniers commentaires sur la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels du système d’administration du travail. 1. Ressources humaines. La commission note que les fonctionnaires liés à l’État sous le régime de contrat et par la loi sur les salaires font partie de la carrière administrative, à l’exception des fonctionnaires énumérés à l’article n° 4 de la loi sur la fonction publique et de ceux qui exercent des fonctions de confiance politique ou personnelle, tels que réglementés par l’article n° 219 (3) de la Constitution de la République. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur la fonction publique, une commission ad hoc a été créée à l’Assemblée législative pour étudier le projet de loi sur la fonction publique, qui comprend actuellement dix-huit dossiers au total. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption de la loi sur la fonction publique.
2. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2015 et 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a dispensé au total 444 formations, auxquelles ont participé 5 793 travailleurs de l’administration du travail, formations qui ont porté sur les questions liées aux normes internationales sur les droits des femmes, à l’élaboration d’informations sur le travail, à la gestion de la qualité, à la loi sur la fonction publique et à la formation pour répondre aux besoins de la population LGBTI. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande. La commission prend également note de la demande d’assistance technique du BIT formulée par le gouvernement à cet égard et exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un proche avenir.
3. Moyens matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du service call center, son efficacité et l’extension des installations par lesquelles il fonctionne. Elle prend également note des informations fournies selon lesquelles le parc de véhicules du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été renforcé et que tous les départements disposent de bureaux et d’espaces dédiés aux services d’inspection, les bureaux centraux étant dotés d’installations et d’équipements technologiques rénovés. La commission note également, d’après l’indication de la CSTS dans ses observations, qu’aux fins d’une meilleure application de l’article 10 de la convention, il conviendrait d’augmenter progressivement le budget alloué par le gouvernement au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale afin de garantir la professionnalisation, les moyens matériels, les infrastructures et les ressources financières suffisants consacrés au personnel de ce Secrétariat d’État. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer