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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République de Moldova (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues le 17 août 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. (i) Stratégie de lutte contre la traite des personnes. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note de la Stratégie nationale visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains 2018-2023 et des plans d’action pertinents, qui portent sur la prévention, la protection, les poursuites et les partenariats en matière de lutte contre la traite des personnes. Elle relève que la Stratégie nationale prévoit que sa mise en œuvre fasse régulièrement l’objet d’un suivi, lequel consiste notamment dans l’élaboration et l’adoption de rapports par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de donner des informations synthétiques sur l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2018-2023, y compris sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les mesures prises ou envisagées.
(ii) Détection et protection des victimes. D’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2021, 264 victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail, dont 84 femmes et 180 hommes, ont été détectés. La majorité des victimes repérées étaient exploitées à l’étranger. En 2021, les centres offrant une assistance et une protection aux victimes et aux victimes potentielles de la traite ont fourni des services d’accompagnement à 58 victimes, dont 30 femmes et 28 hommes. Le gouvernement a indiqué qu’en 2021, dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations, le ministère du Travail et de la Protection sociale a ouvert un foyer afin d’offrir un hébergement et une assistance aux hommes victimes de la traite. La commission prend note de l’adoption en 2022 du Programme relatif à la mise en place du mécanisme national d’orientation chargé de la protection et de l’accompagnement des victimes d’infractions 2022-2026 et du plan d’action pertinent 2022-2024. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures afin que les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail puissent être détectées et puissent bénéficier d’une protection, d’une assistance et d’une indemnisation adéquates conformément aux dispositions de la troisième partie de la loi n° 241/2005 visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains et portant création du mécanisme national d’orientation.
(iii) Poursuites et application de sanctions pénales dissuasives. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2021, 51 affaires ont donné lieu à des poursuites intentées au titre de l’article 165 du Code pénal (traite des personnes), 25 personnes ont été mises en examen et 18 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, plusieurs opérations conjointes de police de grande ampleur ont été menées par la police de la République de Moldova et celle d’autres États, en particulier la Roumanie, la France et l’Italie, afin de détecter les cas de traite à des fins d’exploitation par le travail.
La commission note que, dans ses observations, la CNSM indique que la République de Moldova continue d’être un pays d’origine de la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. La CNSM répète que la corruption entrave l’application effective de la législation et l’ouverture de poursuites dans les affaires de traite. Elle renvoie au rapport sur l’application par la République de Moldova de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, publié en 2020 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans lequel celui-ci a relevé avec préoccupation que les procédures pénales portant sur des affaires de traite étaient très longues, ce qui pouvait avoir des répercussions négatives sur les victimes et sur l’issue de ces procédures.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organes chargés de l’application de la loi ouvrent immédiatement des enquêtes sur toutes les affaires de traite, le but étant que des poursuites efficaces puissent être engagées, y compris dans les cas où des fonctionnaires sont impliqués en tant que complices, et que des peines suffisamment dissuasives soient imposées aux auteurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées au titre de l’article 165 du Code pénal.
2. Pratiques de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de l’article 168 du Code pénal (utilisation du travail forcé) dans la pratique. Le gouvernement indique qu’en 2021, quatre condamnations pour utilisation du travail forcé ont été prononcées contre cinq individus. En particulier, un individu été condamné à une peine d’emprisonnement, deux individus ont été condamnés à une peine avec sursis et un individu a été condamné à une amende.
Rappelant qu’en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé doit être passible sanctions pénales appropriées et dissuasives, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans des affaires d’utilisation du travail forcé, en précisant la nature des sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2c). 1. Travail de détenus pour le compte d’entités privées. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du fait qu’en vertu de l’article 546 du décret n° 583 de 2006 relatif à l’exécution des peines, les détenus peuvent être affecté à des travaux avec leur consentement écrit, compte tenu de leur état de santé physique et mentale, de leurs capacités et de leurs compétences professionnelles, et sous réserve d’un examen médical. La commission note en outre que les dispositions de la législation du travail relatives aux horaires, aux périodes de repos et à la sécurité et la santé au travail s’appliquent également aux détenus (art. 556 du décret n° 583 de 2006).
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission note que les articles 62 et 67 du Code pénal prévoient que, parmi les diverses sanctions pénales susceptibles d’être prononcées par les tribunaux, les juges peuvent opter pour une peine de travail d’intérêt général, qui consiste dans une obligation d’accomplir 60 à 240 h de travail non rémunéré dans l’intérêt de la société. Par ailleurs, dans l’article 37 du Code des peines n° 218 de 2008, la peine de travail d’intérêt général est définie comme une sanction administrative imposée par les tribunaux. Conformément au décret gouvernemental n° 1643 de 2003 portant approbation de la procédure régissant l’exécution de sanctions pénales par l’accomplissement d’un travail non rémunéré d’intérêt général, ce type de travail peut être effectué dans des établissements sociaux gérés par des organisations, des institutions et des entreprises, quelles que soient leur structure organisationnelle et leur forme juridique (articles 4 et 5). Le décret gouvernemental prévoit en outre une liste non exhaustive de travaux qui peuvent être accomplis par les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général (annexe 2).
La commission rappelle que, lorsque des travaux d’intérêt général peuvent être accomplis pour le compte d’entités privées telles que des associations ou des institutions caritatives, les conditions dans lesquelles ces travaux sont exécutés doivent être réglementées et surveillées de manière adéquate afin de garantir que les activités en question constituent effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles elles sont menées soient des organismes à but non lucratif (voir l’Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragraphe 204). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées qui ont accompli un travail d’intérêt général pour le compte d’entités privées ainsi que sur la nature et le type de travaux d’intérêt général effectués dans ce type de contexte.
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