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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Soudan (Ratification: 1970)

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La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2022, un conflit armé a éclaté dans le pays en 2023 entre les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide. Ce conflit est toujours en cours. La commission est consciente de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison de la présence de groupes armés et du conflit armé dans le pays, néanmoins elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
Réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note qu’il existe actuellement deux réclamations contre le gouvernement soumises par la Fédération syndicale des travailleurs du Soudan (SWTUF) et par la Centrale des organisations syndicales indépendantes soudanaises (SITUO) et que toutes deux ont été déclarées recevables par le Conseil d’administration, à ses 342e (juin 2021) et 345e (juin 2022) sessions. Les deux réclamations allèguent le non-respect de la convention par le gouvernement du Soudan et, en particulier, la discrimination fondée sur l’opinion politique. Ces réclamations seront examinées prochainement par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1 a). Motifs de discrimination interdits. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code du travail a été révisé et soumis au Conseil des ministres en vue de son approbation par le comité mixte. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour que le projet de Code du travail, lorsqu’il sera adopté, comprenne: i) une définition de la discrimination; et ii) une définition et une interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale), à cet égard, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, et les conditions d’emploi. Veuillez fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un article définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans le monde du travail a été ajouté au projet de Code du travail et soumis au Conseil des ministres pour approbation. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée dans son rapport, aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé. La commission tient à souligner que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour que le projet de Code du travail, lorsqu’il sera adopté, contienne des dispositions: i) définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; et ii) établissant des voies de recours et des sanctions. Dans l’intervalle, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application par les tribunaux de l’article 53(f) du Code du travail de 1997 concernant les cas d’«atteinte à la moralité sur le lieu de travail», ainsi que sur toute mesure pratique prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, notamment en coopération avec les partenaires sociaux.
Articles 2 et 3. Politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement et mesures de mise en œuvre de cette politique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, et de fournir des informations spécifiques à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi des catégories de travailleurs les plus vulnérables en raison de leur origine ethnique ou de leur statut social.
Égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement mais constate que les informations présentées ne permettent pas une évaluation complète de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques. Elle souligne que la collecte de données précises et détaillées est essentielle à la mise en œuvre de la convention, dans la mesure où elle permet d’évaluer l’efficacité des mesures adoptées et, parallèlement, d’élaborer de futures mesures politiques en tenant compte d’informations fondées sur des données probantes. À cette fin, il convient d’élaborer des méthodes de collecte de données et d’améliorer celles qui existent afin de recueillir des informations statistiques pertinentes ventilées par sexe et par d’autres caractéristiques des individus, par profession et par secteur de l’économie. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et fournir des données complètes sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et sur le marché de l’emploi en général. Elle demande au gouvernement de fournir toute information disponible sur la participation respective des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, si possible ventilée par secteurs d’activité et niveaux de responsabilité, dans le secteur public.
Égalité des chances. Fonction publique. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises par le commissaire national à la sélection afin de diffuser et promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la fonction publique, en particulier dans les professions où les hommes ont toujours été majoritaires. Elle lui demande également de fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe et par appartenance ethnique, sur les taux de participation à tous les niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, un Mécanisme national des droits de l’homme a été créé en 2021 sous la supervision de la Commission nationale des droits de l’homme (NCHR). Le Mécanisme vise, entre autres objectifs, la préparation de rapports périodiques à soumettre aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les activités de la NCHR en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement, de communiquer des informations sur: i) toute mesure prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à faire appliquer les dispositions antidiscriminatoires du Code du travail; ii) les activités de la Commission nationale des droits de l’homme en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement, en particulier pour ce qui est de la non-discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention; et iii) le fonctionnement de la procédure de plainte établie dans le cadre de la NCHR, notamment des détails sur les plaintes liées à des cas de discrimination en matière d’emploi et de profession traitées par ladite Commission.
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