ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mexique (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la Garde nationale a bénéficié de nombreuses activités de formation visant à améliorer ses compétences et ses capacités pour détecter les infractions de vente et de traite de mineurs, notamment pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des rapports annuels du Secrétariat de la sécurité et de la protection civile (SEGUR) qui portent sur le taux national de criminalité. La commission note à la lecture de ces rapports que: 1) en 2022, 802 enquêtes ont été menées sur des infractions de traite des personnes et sur 13 cas de traite de mineurs; ces 13 enquêtes ont donné lieu à 8 condamnations; 2) en 2021, 625 enquêtes pour traite présumée de personnes et 29 enquêtes pour traite de mineurs ont été effectuées; et 3) en 2020, il y a eu 558 enquêtes pour traite des personnes et 21 enquêtes pour traite de mineurs.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, des actions du bureau du procureur spécial chargé de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la traite des personnes (FEVIMTRA) pour améliorer la détection et la prise en charge des victimes ainsi que les poursuites pour des infractions de traite des personnes en général. Ces actions comprennent l’adoption et la mise en œuvre des éléments suivants: 1) le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui vise à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; 2) le Protocole sur les procédures et les ressources destinées à secourir, à aider, à prendre en charge et à protéger les victimes de la traite des êtres humains; et 3) le Protocole national de coordination interinstitutionnelle pour la protection des filles, des garçons et des adolescents victimes de la violence.
La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, qu’en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le gouvernement élabore actuellement un Système national d’information sur la traite des êtres humains (SINTRA), qui permettra d’enregistrer, de consulter, de suivre et d’analyser les informations relatives aux cas de traite des personnes (CRC/MEX/6-7, 18 décembre 2020, paragr. 240). Prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement, notamment dans le cadre du SEGUR et du FEVIMTRA, la commission le prie: i) de poursuivre son action; ii) d’évaluer toutes ces mesures; et iii) de communiquer des informations sur leur impact. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que quiconque se livre à la traite des enfants fasse l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites énergiques. Notant l’absence d’informations sur les sanctions imposées, la commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions pénales infligées pour l’infraction de traite des enfants.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) en décembre 2019, le ministère du Tourisme, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et de la Protection sociale ont adopté la feuille de route visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, la traite des mineurs et le travail des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme. La feuille de route traduit la détermination à élaborer des mesures destinées à renforcer le secteur du tourisme et à favoriser des mécanismes d’identification des cas, de promotion et de mise en œuvre de réponses efficaces pour garantir un cadre de conformité dans le contexte des voyages et du tourisme, et à respecter les engagements internationaux du gouvernement dans ce domaine; 2) la stratégie 2022-2024 de prise en charge et de protection des enfants indigènes et d’ascendance afro-mexicaine comprend une composante axée sur la protection des enfants contre toutes les formes de discrimination et de violence, notamment l’exploitation sexuelle. La commission note en outre que le gouvernement fournit des données, ventilées par type d’infraction et par genre, sur 101 condamnations prononcées, entre juillet 2018 et juin 2022, pour des infractions liées à la corruption de mineurs, à la prostitution d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, et assorties de peines allant de deux à quarante-trois ans d’emprisonnement; et 3) en 2021, des enquêtes ont été menées sur 149 cas de pornographie mettant en scène des enfants, 64 cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et 10 cas de prostitution de mineurs et de personnes en situation de handicap. Toutefois, il n’est pas précisé si ces cas ont fait l’objet de poursuites judiciaires et si des condamnations ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, notamment en veillant à ce que des enquêtes approfondies soient menées et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées à l’encontre des auteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur: i) l’impact de ces mesures; et ii) sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que de sanctions pénales imposées pour des infractions liées à la prostitution enfantine et à la pornographie mettant en scène des enfants.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 47(VI) de la loi générale de 2014 sur les droits des filles, des garçons et des adolescents a été modifié, en vertu d’un décret de 2022, afin que les autorités centrales, fédérales et municipales aient l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, traiter et sanctionner les cas dans lesquels des enfants âgés de plus de 15 ans sont engagés dans des travaux qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur instruction, ou qui risquent d’entraver leur développement physique ou mental, et les cas dans lesquels ces enfants sont soumis à l’exploitation au travail, engagés dans des pires formes de travail des enfants, notamment dans le travail forcé, ou réduits en esclavage. La commission note également avec intérêt la modification par un décret de 2022 de l’article 176(II)(8) de la loi fédérale sur le travail, qui énumère les activités et les travaux dangereux qui sont effectués dans les secteurs suivants: agriculture, sylviculture, travaux de scierie, chasse et pêche, utilisation de produits chimiques, manipulation de machines, conduite d’engins lourds, et autres activités déterminées par l’autorité compétente.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 1,1 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des activités dangereuses, dont 72,9 pour cent étaient des garçons et 27,1 pour cent de filles. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, entre 2017 et 2019, le nombre d’enfants réalisant des activités dangereuses a diminué de 138 645. Toutefois, la commission note, d’après l’Enquête nationale de 2019 sur le travail des enfants (ENTI), ce qui suit: 1) 1,1 million d’enfants âgés de 15 à 17 ans étaient engagés dans des travaux dangereux; 2) 0,7 million d’enfants âgés de 5 à 15 ans étaient engagés dans des travaux dangereux; et 3) 1,2 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuaient des travaux domestiques non rémunérés à leur domicile et dans des conditions inappropriées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les causes profondes de l’engagement des enfants dans des travaux dangereux. Elle prie également à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne soit engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées, ventilées par genre, ‘âge et secteur d’activité, sur le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission prend note des observations de la CTM et de la CAT dans lesquelles ces organisations estiment que le gouvernement doit redoubler d’efforts pour identifier et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) l’adoption du Programme national 2022-2024 visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les infractions liées à la traite des personnes, et à protéger et à aider les victimes; et 2) la poursuite des actions menées par le FEVIMTRA conformément aux quatre objectifs du programme national.
En ce qui concerne la prévention, le gouvernement communique des informations détaillées sur les activités que déploie le FEVIMTRA pour sensibiliser le grand public, et sur ses mesures destinées à renforcer les capacités du personnel chargé de s’occuper des victimes de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures, en particulier dans le cadre du Programme national, pour prévenir, punir et éradiquer les infractions liées à la vente et à la traite des enfants et pour protéger et aider les victimes de ces infractions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission fait bon accueil à l’adoption du projet national de renforcement des centres d’accueil qui viennent en aide aux victimes de la traite, en collaboration avec l’ONUDC. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) entre 2018 et 2022, un soutien global a pu être apporté à 93 780 enfants dans 460 municipalités; 2) on ne dispose pas de données précises sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une réintégration sociale avec leur famille, mais la grande majorité de ces enfants ont été réintégrés dans le système éducatif; 3) le FEVIMTRA, par l’intermédiaire de son centre spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violences et d’infractions, a aidé 167 enfants entre 2015 et 2020; et 4) ce centre d’accueil propose un programme de prise en charge multidisciplinaire qui couvre les besoins essentiels de ses résidents et apporte une aide personnalisée à chaque victime aux fins de son rétablissement.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2021, le Protocole additionnel pour la recherche d’enfants et d’adolescents a été adopté; il permet aux autorités de coordonner leur action de recherche d’enfants disparus: 1) le protocole comprend des mesures pour rechercher les enfants qui sont privés de liberté à des fins de traite, d’exploitation et de recrutement; et 2) le protocole charge les autorités de rechercher les enfants dans cette situation et d’assurer leur protection et leur intégrité physique et émotionnelle. Notant les mesures efficaces prises dans un délai déterminé par le gouvernement pour soustraire les enfants à la traite et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits à ces pires formes de travail des enfants, et dont la réadaptation et l’intégration sociale ont été ensuite assurées.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de l’adoption du plan d’action du Mexique, dans le cadre de l’Alliance mondiale destinée à mettre un terme à toutes les formes de violence à l’encontre des enfants. Ce plan d’action prévoit des mesures pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales grâce à une stratégie qui fait intervenir les trois niveaux de gouvernement (central, fédéral et municipal), le secteur privé et des organisations de la société civile, dans huit domaines: 1) coordination interinstitutionnelle; 2) harmonisation législative; 3) formation pour renforcer la protection; 4) production de données; 5) campagnes et actions de sensibilisation; 6) environnements sûrs; 7) service de plainte et aide aux victimes; et 8) prévention de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents à des fins commerciales.
La commission note qu’en décembre 2020 le Secrétariat exécutif du Système national de protection des enfants et des adolescents (SIPINNA), en coopération avec le Programme de l’Union européenne pour la cohésion sociale (EUROsociAL) avait commencé à élaborer la Stratégie de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (ESCNNA) au Mexique. Ce processus a abouti à un accord entre les deux entités en novembre 2021 sur la stratégie, laquelle a été lancée en avril 2022. La stratégie a pour but de mettre en œuvre des actions intergouvernementales en collaboration avec les familles, les communautés, les médias et le secteur privé, afin d’éradiquer l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents à des fins commerciales.
La commission note également la participation du gouvernement: 1) à l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants; et 2) aux réunions et commissions du Groupe d’action régional des Amériques (GARA) pour la prévention de l’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme. La commission salue les efforts du gouvernement et l’encourage à poursuivre la coopération internationale avec les pays voisins pour éliminer l’exploitation sexuelle et la traite des enfants à des fins commerciales. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations à propos de l’impact qu’ont eu les mesures prises sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à leur situation. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer