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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Bélarus (Ratification: 2020)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que le gouvernement indique que les grands principes de la politique en matière de sécurité et de santé au travail (SST) s’appliquant aux mines sont énoncés à l’article 5 de la loi no 356-Z sur la SST du 23 juin 2008. Elle note aussi que plusieurs autres textes législatifs régissent la SST dans les mines, comme la loi sur la sécurité du travail, le code du sous-sol et les règles visant à garantir la sécurité du travail dans l’exploitation souterraine des gisements de sel en République du Bélarus, approuvées par la décision no 45 du ministère des Situations d’urgence du 30 août 2012. Le gouvernement fait savoir que des consultations ont eu lieu sur la politique nationale de SST avec la Fédération des syndicats du Bélarus et la Confédération des industriels et des entrepreneurs en vue d’organiser une consultation publique sur un projet de loi. La commission rappelle qu’une politique en matière à la SST dans les mines peut revêtir différentes formes, allant d’un document de politique nationale spécifique à un ensemble cohérent de textes législatifs et réglementaires assurant la mise en œuvre des prescriptions; elle doit être complétée par un processus tripartite de réexamen (Voir Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragr. 108). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le processus d’adoption et de réexamen de la législation nationale en matière de SST dans les mines et d’indiquer les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Articles 5, paragraphe 2 f) et 13, paragraphes 1 f), 2 a), b), d), e) et f). Procédures efficaces pour garantir la consultation des travailleurs et de leurs représentants. Délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 11 de la loi sur la SST qui prévoit le droit des travailleurs d’avoir accès à des informations fiables de la part de l’employeur sur l’état des conditions de travail et de la SST sur le lieu de travail, et de participer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant légalement autorisé, à l’examen de questions liées à la garantie de conditions de travail sûres. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la loi sur la SST prévoit que sur les lieux de travail syndiqués, les inspecteurs techniques du travail desdits lieux de travail, des inspecteurs chargés de la SST ne relevant pas du gouvernement et d’autres représentants syndicaux autorisés peuvent exercer un contrôle non étatique du respect des règles de SST. De plus, la commission observe que le gouvernement fait référence à l’article 354 du Code du travail qui prévoit que les intérêts des travailleurs peuvent être représentés par des syndicats et d’autres organes représentatifs de salariés agissant conformément à la loi. Tout en prenant note des dispositions relatives aux représentants syndicaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale établissant des procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la SST sur le lieu de travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures qui, en droit et dans la pratique, confèrent aux travailleurs le droit de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 1 f)). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale prévoyant le droit du délégué à la SST de: i) représenter les travailleurs pour tout ce qui touche à la SST sur le lieu de travail et participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail (article 13, paragraphe 2 a) et b)); ii) tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la SST, y compris les politiques et procédures en la matière (article 13, paragraphe 2 d)); iii) tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2 e)); et iv) recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2 f)).
Article 5, paragraphe 3. Fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs. La commission note que le paragraphe 31 des règles de sécurité unifiées pour les tirs de mines prévoit que ces opérations doivent être supervisées par des maîtres boutefeux. Elle observe également que le paragraphe 3.4.4. du règlement relatif au stockage, à l’acquisition, au transport, à l’utilisation et à l’enregistrement des matières explosives dispose que l’ordre de travail doit être signé par le responsable du service des tirs et de ventilation, et approuvé par le responsable de la mine. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 5 de la convention dispose que la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 4 c). Protection des travaux miniers abandonnés. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions du code du sous-sol qui interdit l’exploitation de gisements miniers en violation des exigences du code et des prescriptions en matière de sécurité pour l’installation d’objets de construction à la surface de la terre, au-dessus d’un gisement minier épuisé. La commission note que le paragraphe 4 c) de l’article 5 de la convention requiert l’adoption de mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés en vue d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la SST. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique donnant effet à cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 4 d). Sécurité du stockage, du transport et de l’élimination des substances dangereuses et des résidus.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la législation et la pratique nationales prévoient l’obligation d’assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 60 du code du sous-sol qui prévoit que les utilisateurs du sous-sol qui exploitent des gisements miniers (en ce compris les employeurs responsables de mines) sont tenus de tenir à jour une documentation et des enquêtes géologiques ainsi que des pronostics géologiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation de l’employeur de veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine, conformément au paragraphe 5 de l’article 5 de la convention.
Article 6. Ordre de priorité dans la gestion des risques. La commission note que l’article 17 de la loi sur la SST oblige l’employeur à concevoir, mettre en œuvre et tenir à jour un système fonctionnel de gestion de la SST pour identifier les dangers, évaluer les risques liés au travail et déterminer les mesures de gestion des risques liés au travail. Elle note aussi que le paragraphe 89 des règles de sécurité et de santé au travail, approuvées par la décision no 53 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 1er juillet 2021, exige de tenir compte de facteurs de risque lors de l’élaboration de processus technologiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le système de gestion de la SST dont il est question à l’article 17 de la loi sur la SST comprend l’évaluation et la gestion des risques conformément à la priorité établie à l’article 6 de la convention et de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 7 a). Équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication. La commission note que le gouvernement fait référence au paragraphe 8 des consignes pour la rédaction et l’approbation de la documentation en vue de l’utilisation du sous-sol, et à la modification de cette documentation, approuvées par la décision no 6/8 du ministère des Ressources naturelles et de la Protection de l’environnement et du ministère des Situations d’urgence du 20 février 2009. Selon ces consignes, la documentation en vue de l’utilisation du sous-sol doit inclure des mesures visant à assurer la protection de l’environnement et l’utilisation efficace du sous-sol, notamment pour protéger le sous-sol, et des mesures visant à assurer le respect de la législation en matière de sécurité du travail. La commission note que l’article 7 a) de la convention dispose qu’il incombe à l’employeur de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, de manière que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et pratiques donnant effet à cet article de la convention.
Article 7 b). Mise en service, exploitation, entretien et déclassement sans danger des mines. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 21 et 22 de la loi sur la sécurité du travail qui prévoient que l’entité responsable de la sécurité du travail doit identifier toute installation industrielle dangereuse avant sa mise en service, que toute installation industrielle dangereuse doit figurer dans le registre d’État des installations industrielles dangereuses et qu’une installation industrielle dangereuse ne peut être mise en service qu’après cet enregistrement. Elle observe que l’article 7 b) de la convention exige que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et pratiques donnant effet à cet article de la convention.
Article 9 a). Obligation de l’employeur de fournir des informations sur l’exposition à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 17 de la loi sur la SST qui prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir des informations aux travailleurs concernant l’état des conditions de travail et de la SST sur le lieu de travail, les risques existants pour la santé et les équipements de protection individuelle pertinents, de même que les indemnités compensatoires pour les conditions de travail. Il renvoie également aux dispositions des consignes pour la rédaction et l’adoption par les employeurs d’un règlement interne sur la SST contenant des prescriptions en matière de sécurité et de santé sous la forme de directives de SST en fonction des postes et/ou des types particuliers de travaux ou de services, approuvées par la décision no 176 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 28 novembre 2008. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti, en droit et dans la pratique, que lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, l’employeur a l’obligation de les tenir informés, d’une manière intelligible, des dangers que présente leur travail, des risques qu’il comporte pour leur santé et des mesures de prévention et de protection applicables, conformément à l’article 9 a) de la convention.
Article 9 b). Obligation de l’employeur de prendre des mesures appropriées afin d’éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant de l’exposition à des dangers d’ordre biologique. La commission prend note de la référence du gouvernement au paragraphe 3 des consignes pour la planification et l’élaboration de mesures de SST, approuvées par la décision no 111 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 28 novembre 2013. Celui-ci renvoie à l’obligation de l’employeur de préparer un plan d’action en matière de SST qui comprend des mesures organisationnelles, techniques, de santé publique et de lutte contre les maladies, de prévention et autres destinées à assurer la sécurité des travailleurs sur des chantiers, dans des édifices permanents (bâtiments et installations), des locaux et équipements autonomes, lors de l’exécution de processus technologiques et l’utilisation de matériaux et de produits chimiques pendant le travail. La commission constate que si cette disposition prévoit bien l’obligation de l’employeur de prendre les mesures appropriées pour éliminer et réduire au minimum les risques physiques et chimiques, elle ne couvre pas l’obligation de l’employeur en matière de risques biologiques. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale donnant effet à l’article 9 b) en ce qui concerne les risques biologiques.
Article 10 c). Système d’enregistrement de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note que le gouvernement fait référence au paragraphe 54 des règles approuvées par la décision no 45 qui prévoient qu’un registre doit être tenu de toutes les personnes qui entrent et sortent de la mine. En quittant la mine, les lampes à usage individuel et les dispositifs de sauvetage individuel doivent être immédiatement remis dans la lampisterie. Si, deux heures après la fin d’une équipe, toutes les personnes étant entrées dans la mine n’ont pas restitué leurs lampes à usage individuel et dispositifs de sauvetage individuel, le lampiste en chef doit immédiatement en informer le régulateur qui doit immédiatement déterminer pourquoi les travailleurs ont été retardés dans la mine et, le cas échéant, prendre les mesures appropriées. La commission note que l’article 10 c) de la convention exige de l’employeur qu’il mette en place un système afin que puisse être connue avec précision, à tout moment, la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques donnant effet à cet article de la convention.
Article 12. Coordination lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités sur le même lieu de travail. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 17 de la loi sur la SST, qui prévoit que si des chantiers, des édifices permanents (bâtiments et installations), des locaux et équipements autonomes sont utilisés par plusieurs employeurs, ceux-ci sont conjointement responsables de la SST en vertu d’un accord écrit, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le gouvernement se réfère également à l’article 34 de la même loi qui prévoit qu’un employeur qui possède (détient ou utilise) le terrain, les installations et bâtiments permanents, les locaux autonomes ou d’autres biens immobiliers situés sur ce terrain, ainsi que l’équipement industriel lorsqu’il est utilisé, est généralement responsable de veiller au respect des prescriptions en matière de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, conformément à l’article 12 de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 26 de la loi sur la sécurité du travail et l’article 19 de la loi sur la SST prévoient l’obligation pour les travailleurs de signaler à l’employeur une situation qui met en péril la vie et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et autres visant à garantir le droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.
Article 13, paragraphe 1 b). Droit des travailleurs de demander et d’obtenir des inspections et des enquêtes. La commission note la référence du gouvernement à l’article 11 de la loi sur la SST qui prévoit le droit des travailleurs de participer à l’examen des questions liées à la garantie de conditions de travail sûres, à la conduite d’inspections de la SST par les autorités chargées du contrôle sur leur lieu de travail et aux enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui les concernent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques visant à garantir que les travailleurs ont le droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphe 1 e). Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger sérieux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 11 de la loi sur la SST confère aux travailleurs le droit de refuser d’effectuer une tâche qui leur a été confié s’il existe un danger direct pour la vie et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les travailleurs ont le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, conformément au paragraphe 1 e) de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphes 1, 2 et 3. Procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 361 du Code du travail, une convention collective au niveau de l’établissement doit être conclue pour régir les relations professionnelles et socio-économiques entre un employeur et ses travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants ont eu lieu pour déterminer les procédures relatives à l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 13, paragraphe 4. Protection contre la discrimination et les représailles. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 26 de la loi sur les syndicats qui interdit toute restriction illégale des droits des syndicats et imposition d’obstacles à l’exercice de leurs pouvoirs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs et leurs représentants sont habilités à exercer les droits prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 sans discrimination ni représailles, y compris lorsque les travailleurs n’adhèrent pas à un syndicat.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission note que l’article 18 de la loi sur la SST autorise les employeurs à accorder des mesures d’incitation et des récompenses financières pour encourager les travailleurs à se conformer aux prescriptions en matière de SST. Elle note que l’article 15 de la convention exige que des mesures soient prises pour encourager la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cet article de la convention.
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