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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kenya (Ratification: 2001)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Traite des enfants. La commission a précédemment noté que la traite d’enfants constitue la majeure partie des cas de traite signalés dans le pays, les enfants étant victimes de cette pratique pour travailler comme domestiques, travailler dans l’agriculture et la pêche, exercer la mendicité ou un travail sexuel dans la région côtière du Kenya. Répondant à cette observation, le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il s’emploie à mettre en place des mesures strictes pour dissuader la traite des enfants. À cet égard, le gouvernement indique qu’un amendement à la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été élaboré afin de remplacer la possibilité d’imposer une amende par une peine d’emprisonnement pour infraction que constitue la traite. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la révision de la loi sur la lutte contre la traite des personnes en est au stade final.
Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2020-21, le bureau du procureur général a fait état de 17 affaires de traite d’enfants, en application de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes, affaires qui ont donné lieu à six condamnations et un acquittement, six autres affaires ayant été annulées.
À cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales du 11 mai 2021, s’est dit préoccupé par le faible taux de condamnation pour des faits de traite des enfants (CCPR/C/KEN/CO/4, paragr. 34 (b)). En effet, la commission observe que le nombre de cas de traite d’enfants signalés et le nombre de condamnations semblent faibles compte tenu de la prévalence du phénomène dans le pays et de l’incidence de la traite, y compris la traite d’enfants, qui semble être en hausse dans le pays (le Conseil national des services à l’enfance (NCCS) estime à 17 500 le nombre de Kenyans victimes de la traite des êtres humains chaque année à des fins de travail domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dont 50 pour cent sont probablement des mineurs). La commission encourage donc vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans soient identifiés, et que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées contre les auteurs de la traite d’enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre et la nature des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie des amendements à la loi sur la lutte contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas (a) et (b).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En réponse à sa précédente observation concernant le nombre important d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier dans le secteur des voyages et du tourisme, la commission note que, dans le cadre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants 2018-2022 (PAN-SEC), plusieurs activités ont été mises au point en matière d’identification, de prévention, de protection, de secours, de réadaptation et de réintégration. Le gouvernement indique à cet égard qu’une sensibilisation a été menée auprès des exploitants d’hôtels des destinations touristiques, et qu’un Code de protection de l’enfant dans le tourisme a été élaboré, obligeant les 40 hôtels signataires à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que des unités de protection de l’enfance ont été créées dans les commissariats de police pour faire face aux crimes commis contre des enfants, et qu’il a continué à nouer des partenariats avec des ONG luttant contre la traite des êtres humains en vue de sensibiliser l’opinion à cette question, de secourir les enfants qui en sont victimes et de les réintégrer. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures ciblées, efficaces et dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier dans les régions côtières du Kenya. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales avec lesquels un contact a été établi, qui ont été soustraits à la traite et réadaptés, ainsi que sur les types de services dont ils ont bénéficié dans le cadre de leur réadaptation.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travailleurs domestiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il met actuellement en œuvre plusieurs mesures pour protéger les enfants contre les travaux dangereux, y compris les travaux domestiques. La commission note que le gouvernement fait référence à des mesures visant à la protection générale des familles vulnérables, comme les programmes de transfert d’argent, et celles visant à accroître le taux de scolarisation.
Si ces programmes peuvent contribuer à empêcher l’engagement des enfants dans des travaux domestiques dangereux, la commission souligne que le gouvernement devrait également prendre des mesures pour identifier les enfants de moins de 18 ans qui effectuent de tels travaux, les soustraire à cette situation et les intégrer socialement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants engagés dans le travail domestique aux conditions de travail dangereuses, et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme de transfert d’espèces pour les orphelins et les enfants vulnérables est toujours opérationnel et bénéficie actuellement à 278 188 enfants dans les 47 comtés. Le gouvernement indique également qu’il alloue un budget important à l’éducation et que la couverture des zones reculées et des communautés défavorisées au niveau primaire et préprimaire a été étendue.
La commission constate néanmoins que, selon la fiche d’information 2022 de l’ONUSIDA sur le Kenya, on estime à 590 000 le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida dans le pays. Rappelant à nouveauque les orphelins et autres enfants vulnérables sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et pour faciliter leur accès à l’éducation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’OEV ayant bénéficié de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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