ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2017
  2. 2001
  3. 2000
  4. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Flux migratoires du travail. La commission prend note de la déclaration présentée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, comme il l’a déjà indiqué en 2017, il poursuit ses travaux en vue de la mise en place d’un module visant à obtenir des statistiques vérifiables et complètes relatives aux flux migratoires. Elle note, en s’appuyant sur la Politique nationale sur la migration (révisée en 2020), qu’en 2019, environ: 1) 1,44 million de Nigérians vivaient à l’étranger (47 pour cent de femmes), dont 22 pour cent aux États-Unis d’Amérique, 14 pour cent au Royaume-Uni, 10 pour cent au Cameroun et 9 pour cent au Niger; et 2) 1,26 million de migrants vivaient au Nigéria (45 pour cent de femmes), dont 29 pour cent étaient issus du Bénin, 19 pour cent du Ghana, 13 pour cent du Mali et 12 pour cent du Togo. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des information sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un module pour la collecte de statistiques du travail complètes en lien avec les flux migratoires vers et depuis le pays; et ii) toutes données statistiques à jour disponibles au sujet des flux migratoires.
Article 1 de la convention. Information sur les politiques et la législation nationales. La commission note que le rapport du gouvernement contient une liste de mesures prises au titre du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale de 2014 sur la migration pour l’emploi. Parmi ces mesures, la commission relève: 1) la création d’une commission de travail technique sur les migrations de main-d’œuvre; 2) la mise en place de centres de ressources pour les migrants à Lagos, Edo et Abuja; 3) la création d’une Division pour les migrations internationales de main-d’œuvre au sein du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, en vue d’assurer la coordination effective de la migration organisée de la main-d’œuvre au Nigéria; 4) des activités de renforcement des capacités à l’intention du personnel du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi ainsi que des membres de la commission de travail technique susmentionnée; 5) des campagnes médiatiques et d’information visant à éduquer et sensibiliser les Nigérians en ce qui concerne les conséquences néfastes de la migration irrégulière; et 6) l’organisation de séminaires d’orientation avant le départ dans le cadre des placements à l’étranger de travailleurs migrants dans les pays du Golfe. La commission prend dûment note de la révision de 2020 de la Politique nationale sur la migration pour l’emploi, mais elle constate, à partir des observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, que des ressources budgétaires doivent encore être allouées pour la mise en œuvre par le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi de cette politique (CMW/C/NGA/CO/1-2, 13 avril 2023, paragr. 9 b) et 18).
La commission salue les efforts entrepris par le gouvernement afin de mettre en œuvre, en coopération avec l’OIT: 1) l’Initiative de l’OIT pour la migration de main-d’œuvre, l’emploi et la réintégration au Nigéria et au Ghana (LMER) (janvier 2019-septembre 2020), destinée à promouvoir des cadres de gouvernance équitables et efficaces en matière de migration de main-d’œuvre ainsi qu’à accroître les possibilités d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les migrants potentiels et de retour, d’une manière durable; 2) le Programme FAIRWAY de l’OIT en cours, qui a pour but d’améliorer les conditions de migration de la main-d’œuvre sur les voies migratoires allant de l’Afrique vers les pays arabes du Moyen-Orient et de mieux protéger tous les travailleurs migrants en situation de vulnérabilité dans ces pays; et 3) le Projet pour l’emploi et la réintégration au Nigéria (décembre 2021-avril 2023), qui vise à renforcer la capacité des parties prenantes concernées au Nigéria de fournir des services de conseil et de soutien aux migrants de retour et à la population locale dans les domaines de la promotion de l’emploi, de la création de revenus ainsi que du retour et de la réintégration, et à favoriser la production de données statistiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer de fournir des informations au sujet: i) des accords généraux et des arrangements particuliers concernant les questions liées à l’application de la convention; et ii) des mesures prises au titre de la Politique nationale sur la migration pour l’emploi, en particulier s’agissant des résultats obtenus dans le cadre des objectifs de la convention.
Articles 2, 4 et 7. Services d’information et d’assistance aux travailleurs migrants. En ce qui concerne sa précédente demande d’information relative aux types de services mis à la disposition des travailleurs migrants, la commission prend note de l’indication formulée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place des centres de ressources pour les migrants dans trois États (Lagos, Edo et Abuja) ainsi que des agences pour l’emploi à travers le pays, qui font office de guichets uniques où les travailleurs étrangers peuvent obtenir les informations nécessaires et accéder à un large éventail de services. Le gouvernement a également indiqué que, à travers ces centres de ressources pour les migrants, le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi: 1) propose des séminaires d’orientation avant le départ pour les agences d’emploi privées; 2) offre une protection aux travailleurs migrants, en approuvant les contrats de travail entre ceux-ci et les agences d’emploi privées qui recrutent pour des placements à l’étranger, ainsi que des services d’orientation aux migrants de retour; 3) surveille les agences d’emploi privées afin de garantir le respect du droit du travail et de prévenir le travail forcé et la traite des personnes; 4) prévoit la création d’un système d’information sur le marché du travail qui servira de plateforme internationale pour les demandeurs d’emploi; 5) pourvoit à la production de brochures d’information, de calendriers, de tracts et d’affiches portant divers messages en vue de sensibiliser aux risques associés à la migration irrégulière; et 6) assure l’agrément et le contrôle des agences d’emploi privées qui recrutent pour des postes dans le pays et à l’étranger, afin de lutter contre les pratiques de travail déloyales et les abus lors du recrutement. La commission note aussi que le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a souligné que les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques, n’ont souvent pas connaissance des services gratuits mis à leur disposition par le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, notamment des services d’inspection du travail et des mécanismes de plainte (CMW/C/NGA/CO/1-2, paragr. 46c)). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur: i) les types de services fournis aux travailleurs migrants quittant le pays et à ceux qui sont de retour dans leur pays, en pratique, conformément à la Politique nationale sur la migration pour l’emploi ou d’autres documents; et ii) les mesures prises afin de maintenir des services adaptés et gratuits permettant d’aider les travailleurs étrangers, notamment les travailleurs domestiques, et de leur fournir des informations précises.
Article 3. Informations trompeuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre la propagande trompeuse en matière de migration menée par les bureaux de placement, l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP) a mené des campagnes de sensibilisation ainsi que des ateliers sur les risques liés à la traite des personnes et à la migration irrégulière. Le gouvernement a aussi adopté le règlement de 2019 sur la lutte contre la traite des personnes (contrôle des activités d’organisations et de centres). La commission constate que ce règlement encadre la délivrance de certificats d’autorisation aux agences de voyages, aux voyagistes et aux personnes qui prévoient de voyager dans le cadre de recrutements, entre autres, ainsi qu’aux organisations «qui proposent des services visant à la réadaptation des victimes de la traite». La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, les services d’immigration nigérians (NIS) ont lancé, à l’échelle nationale, un atelier de sensibilisation aux dangers du trafic illicite de migrants. Par ailleurs, après examen du Rapport de 2019 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, la commission prend note: 1) des efforts déployés par la NAPTIP pour mettre l’accent sur la prévention, notamment en menant des programmes de sensibilisation, en partenariat avec des organisations de la société civile; 2) du succès qu’ont remporté les activités de la NAPTIP visant à promouvoir l’intégration, dans les programmes des écoles primaires et secondaires, d’une formation dénonçant la traite; 3) de l’engagement inestimable des survivants, qui mènent des campagnes de sensibilisation dans les écoles, églises et mosquées; et 4) de plusieurs initiatives, dont un grand nombre sont parrainées par l’Union européenne et ses États membres, visant à soutenir les campagnes de sensibilisation aux risques liés à la traite des personnes et à la migration irrégulière. Malgré ces efforts, la Rapporteuse spéciale a souligné que, compte tenu du nombre très limité de voies de migration sûres et régulières, particulièrement à destination de l’Europe, la sensibilisation s’était avérée insuffisante lorsqu’elle n’était pas associée à la création de programmes d’éducation, de formation professionnelle et d’alphabétisation ainsi qu’à des interventions à long terme permettant une véritable autonomisation économique. (A/HRC/41/46/Add.1, 16 avril 2019, paragr. 72 et 73). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur: i) toutes nouvelles mesures prises par la NAPTIP contre la propagande trompeuse se référant à l’émigration ou à l’immigration menée par les bureaux de placement et les employeurs; et ii) toutes mesures supplémentaires prises contre la diffusion d’informations trompeuses fournies aux travailleurs migrants à propos des conditions ou des perspectives d’emploi dans les pays de destination et sur les risques que revêtent les migrations irrégulières. Veuillez préciser si la NAPTIP a le pouvoir de prendre des mesures spécifiques contre une propagande trompeuse se référant à l’émigration ou à l’immigration menée par les bureaux de placement et les employeurs, notamment des sanctions à l’encontre de ces derniers.
Sécurité sociale. En ce qui concerne les droits de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers qui ont quitté le Nigéria, la commission note que le gouvernement confirme que la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, sur un pied d’égalité. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement qui indique que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, ont droit de toucher les prestations de retraite pour lesquelles ils ont cotisé, mais qui ne précise pas si les travailleurs migrants qui ont quitté le Nigéria conservent ce droit.La commission prie donc de nouveau le gouvernement de confirmer que, en cas de départ du Nigéria, y compris en cas d’expulsion, les travailleurs étrangers qui ont participé ou contribué au régime de retraite ont le droit de conserver leurs droits acquis à la sécurité sociale.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur les normes du travail, qui vise à inclure la nationalité parmi les motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession, a été approuvé par le Conseil exécutif fédéral et soumis au ministère de la Justice en vue de sa rédaction juridique puis de son examen par l’Assemblée nationale. Elle note, en outre, que l’un des principaux objectifs de la Politique nationale sur la migration est d’«assurer la non-discrimination et l’égalité de traitement de tous les travailleurs, migrants et nationaux, à l’étranger comme dans leur pays». La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de traitement inégal de travailleurs migrants n’a été porté à l’attention des inspecteurs du travail ou de toutes autres autorités compétentes ni repéré par eux. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous cas de traitement inégal de travailleurs migrants, en droit ou dans la pratique, portés à l’attention des inspecteurs du travail ou de toutes autres autorités compétentes ou détectés par eux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. S’agissant du droit des travailleurs étrangers qui se trouvent en incapacité de travail de maintenir leur résidence au Nigéria, la commission prend note de la réponse réitérée par le gouvernement selon laquelle, au titre de la section 7(1) de la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010, les travailleurs migrants ont droit à une compensation lorsqu’ils sont frappés d’incapacité, au même titre que les ressortissants. Toutefois, la commission constate qu’il n’est toujours pas indiqué clairement si les travailleurs migrants qui ont été admis dans le pays à titre permanent reçoivent la garantie que leur résidence permanente soit maintenue même lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, ils se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, à condition que la maladie ou l’accident soit survenu après leur arrivée. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si le droit de résidence des travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent dans le pays est maintenu en cas d’incapacité de travail, même si le travailleur manque de moyens et doit dépendre des fonds publics.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer