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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune mesure n’a encore été prise en vue de l’adoption d’une législation complète contre la discrimination. Elle note que le gouvernement se contente de déclarer que le projet de loi sur les normes du travail a été approuvé par le Conseil exécutif fédéral et qu’il est en instance devant le ministère de la Justice en vue de l’élaboration de textes juridiques qui seront transmis à l’Assemblée nationale. Rappelant que l’adoption du projet de loi sur les normes du travail est en instance depuis 2006, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du projet de loi sur les normes du travail et du projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité de chances, et de veiller à ce que la législation interdise expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins tous les motifs énoncés à l’article 1 (1) a) de la convention à tous les stades de l’emploi.
Article 1 (1) a). Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Se référant aux précédentes demandes faites au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires, sur le lieu de travail, fondées sur la maternité et la situation matrimoniale, la commission prend note de la brève déclaration du gouvernement selon laquelle il collaborera avec les partenaires sociaux sur cette question. La commission note avec regret qu’il ne fournit aucune autre information. La commission rappelle que les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires car elles ne touchent, par définition, que les femmes. Les pratiques discriminatoires associées à la grossesse ou à la maternité continuent d’exister: licenciement, refus de réintégration après un congé de maternité, recours aux contrats de travail temporaire pour exercer une discrimination à l’égard des femmes enceintes et test de grossesse obligatoire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784). La commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre des mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires sur le lieu de travail fondées sur la maternité et la situation matrimoniale, par exemple, des activités de sensibilisation en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin; et iii) fournir des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et traités par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. La commission se félicite de la ratification par le Nigéria, le 8 novembre 2022, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Elle note que le gouvernement indique à plusieurs reprises, dans son rapport, que la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail est couverte par le projet de loi sur les normes du travail. Elle note néanmoins que le gouvernement ne précise pas si le projet de loi interdira à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile, et s’il permettra à tous les travailleurs d’avoir accès à des voies de recours. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les normes du travail contienne des dispositions qui: i) définissent clairement et interdisent toute forme de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile); ii) prévoient des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur l’état d’avancement du projet de loi.La commission prie aussi le gouvernement de: i) prendre des mesures visant à prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans l’économie informelle; et ii) fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Minorités ethniques et religieuses. Rappelant la grande diversité ethnique et linguistique de la société nigériane, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et qu’il n’y a pas de discrimination de ce type dans le pays. La commission prend note avec préoccupation de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention en ce qui concerne les différents groupes ethniques et religieux du pays. Elle rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles ou l’absence de plainte ne permettent pas, à eux seuls, de satisfaire aux obligations de la convention, pas plus qu’ils ne sont l’indice d’une absence de discrimination dans les faits; il ne s’agit là que d’une première étape dans la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. L’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850 et 870). Rappelant qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir le droit effectif des groupes minoritaires ethniques et religieux à l’égalité et à la non-discrimination dans la pratique, par exemple, des mesures d’action positive et de sensibilisation ou l’adoption de politiques et de programmes.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises à cet effet; ii) le nombre et la nature des plaintes déposées auprès de la Commission des droits de l’homme pour discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, ainsi que les motifs invoqués; et iii) toute évolution législative liée aux droits des minorités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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