ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nigéria (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission note que, malgré ses précédentes demandes, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du salaire minimum national à tous les travailleurs. Par conséquent, la loi de 2019 sur le salaire minimum national exclut toujours certains travailleurs de son champ d’application, notamment les travailleurs des établissements employant moins de 25 personnes, les travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce, ainsi que les travailleurs saisonniers comme les ouvriers agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’ont eu sur les femmes les exclusions du salaire minimum national résultant de la loi (modification) de 2019 sur le salaire minimum national, ainsi que sur les mesures qui auraient été prises pour remédier aux conséquences de ces exclusions dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du salaire minimum national aux catégories de la population active qui en sont exclues, et de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a précédemment noté que le ministère du Travail et de l’Emploi a créé, au sein du Département des syndicats et des relations professionnelles, une unité de surveillance chargée de contrôler l’application de la structure de rémunération convenue et des conventions collectives, et de s’assurer que les partenaires sociaux respectent ces conventions collectives. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur toute mesure prise, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale via les conventions collectives; ii) desextraits des dispositions sur la détermination des salaires et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale figurant dans les conventions collectives; et iii) des informations sur les activités de l’unité de surveillance duDépartement des syndicats et des relations professionnelles en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement defournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de la convention soit pris en considération dans la révision du système d’évaluation des emplois dans le service public, en particulier pour qu’il ne se limite pas à prévoir une égalité de rémunération pour «un travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», mais qu’il traite aussi les situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent un travail différent qui est néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’évaluation des emplois mis en place, les catégories professionnelles définies et leurs niveaux de rémunération, ainsi que des données statistiques sur la répartition entrefemmes et hommes de chaque catégorie professionnelle du secteur public. Au vu de l’écart salarial entre femmes et hommes, en particulier dans le secteur privé, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de disparité salariale dans les politiques de l’emploi des secteurs public et privé. À cet égard, la commission souhaite rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise pour que les autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, connaissent et comprennent mieux le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) les mesures prises pour sensibiliser le public au principe de la convention, ainsi que les procédures et les voies de recours disponibles; et iii) le nombre, la nature et le résultat des affaires ou des plaintes liées aux inégalités de rémunération que les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente auraient traitées, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer