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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kiribati (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2019
  2. 2010

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Article 1 (a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que certaines dispositions du Code pénal de 1977 relatives à l’interdiction des fausses rumeurs, des paroles séditieuses ou des publications interdites (articles 60, 66, 69 (1), 70 (3), 75, 76 et 78), ainsi que les dispositions de l’ordonnance de 1977 relative à l’ordre public, établissant l’interdiction des réunions, cortèges, rassemblements, drapeaux/insignes/uniformes en lien avec des objectifs politiques (articles 3, 4 et 14), prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler en vertu des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons).
À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun cas lié aux dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public n’a encore été signalé et en conséquence, aucune décision de justice n’a été rendue sur ces questions dans la pratique. La commission note également que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à modifier cette législation, mais qu’il a besoin de l’assistance technique et financière du BIT pour pouvoir mener à bien une réforme législative dans ce domaine.
À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 (a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en prévoyant que, dans le cadre de ces activités, elles ne peuvent être punies par des sanctions impliquant une obligation de travailler. Cette protection s’étend aux opinions exprimées via la presse et d’autres moyens de communication, ainsi qu’en vertu d’autres droits généralement reconnus, comme le droit d’association et de réunion. La commission espère donc que le gouvernement procédera à une révision des dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance de 1977 relative à l’ordre public, afin de garantir qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire, y compris en prison, ne peut, en vertu de la loi, être imposée en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou idéologiques.Elle encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions en question dans la pratique.
Article 1 (d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. En ce qui concerne la précédente demande d’informations de la commission sur l’application de l’article 138 de la loi de 2015 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRC) qui, lu conjointement avec l’article 152, prévoit des sanctions pour non-respect d’une décision du greffier relative à des grèves dans des services essentiels, la commission prend dument note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune question n’a été soulevée à cet égard. En outre, la commission observe que l’EIRC a été modifiée en 2021 et que les sanctions pénales sous forme d’amendes imposées lors de grèves illégales, mais pacifiques, ont été abrogées et remplacées par une «sanction disciplinaire proportionnée» (nouvel article 138 (5)).
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