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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Projet de loi sur l’emploi. Après consultation du rapport du gouvernement, la commission note que, selon le Bureau du procureur général, le projet de loi sur l’emploi était dans la phase d’examen final en septembre 2022. Elle constate également que, d’après les informations communiquées au Bureau de l’OIT à Pretoria, le projet de loi sur l’emploi n’a pas encore été adopté. Toutefois, la commission accueille favorablement l’inclusion, dans le projet de loi en question tel qu’il a été approuvé par le procureur général en novembre 2022, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Toutefois, elle observe que, selon le projet de loi, l’expression «travail de valeur égale» s’entend du «travail exercé par des salariés hommes et femmes dans le cadre duquel les fonctions et services à accomplir exigent un niveau de qualification, d’expérience, de compétence, d’effort et de responsabilité similaire ou sensiblement similaire, et qui est réalisé dans des conditions de travail analogues ou sensiblement analogues». La commission tient à souligner que cette formule est trop restrictive pour donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. Le concept de «travail de valeur égale» doit permettre un large champ de comparaison. Les facteurs tels que les qualifications, les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour la détermination de la valeur des emplois, mais, lors de l’examen de deux emplois, il n’est pas nécessaire d’obtenir la même valeur pour chacun de ces facteurs. Déterminer la valeur consiste à évaluer la valeur globale d’un travail, compte tenu de tous les facteurs. Les hommes et les femmes devraient recevoir une rémunération égale lorsqu’ils exercent un travail qui est globalement d’une valeur égale. Le travail peut avoir une valeur égale même si son contenu diffère et s’il exige des qualifications, compétences ou efforts différents, comporte des responsabilités différentes ou est réalisé dans des conditions différentes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures sans délai pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté. Elle veut croire que le gouvernement saisira cette occasion pour s’assurer que le projet de loi: i) reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention; et ii) énonce une définition de «travail de valeur égale» qui permettra la comparaison non seulement de travaux exigeant des qualifications, des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail similaires ou sensiblement similaires, mais aussi de travaux ayant une valeur égale dans l’ensemble.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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