ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Eswatini

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1978)
Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (Ratification: 1981)
Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2009
  5. 2005
  6. 1995

Other comments on C089

Other comments on C101

Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2009
  4. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Commentaire précédent: C14, C89 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 89 (travail de nuit (femmes)) et 101 (congés annuels payés (agriculture)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention n° 14. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement au projet de loi sur l’emploi, qui a été transmis au bureau du procureur général pour que la rédaction en soit finalisée avant sa présentation au Cabinet pour approbation. Elle observe que l’article 56 du projet de loi sur l’emploi prévoit une compensation financière ou un repos compensatoire pour les salariés qui travaillent le dimanche. La commission note également que l’ordonnance sur la réglementation des salaires révisée en 2022 ne prévoit de compensation financière que pour les salariés qui travaillent le dimanche. Par ailleurs, elle constate que, conformément à l’article 54 du projet de loi sur l’emploi, la réalisation d’heures supplémentaires peut être convenue dans le cadre d’un accord. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la prescription figurant dans la convention au titre de laquelle les exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire seront limitées à celles qui ont déjà été autorisées précédemment, en consultation avec les partenaires sociaux (article 4). Elle rappelle en outre que l’article 5 de la convention impose qu’il soit accordé aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir Étude d’ensemble de 2018, Garantir un temps de travail décent pour l’avenir, paragr. 252). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à donner pleinement effet aux articles 4 et 5 de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.

Travail de nuit

Article 2 de la convention n° 89. Travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 57 du projet de loi sur l’emploi lève l’interdiction générale du travail de nuit des femmes et n’impose de restrictions au travail de nuit que pour les femmes enceintes pendant une certaine période. La commission espère que le projet de loi sur l’emploi sera adopté prochainement. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).

Congés payés

Article 5 de la convention n° 101. Régime de congés payés dans l’agriculture. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 8 (2) de l’ordonnance de 2022 sur la réglementation des salaires (industrie agricole) prévoit un accroissement de la durée du congé payé, avec la durée du service, conformément à l’article 5, paragraphe b). En revanche, la commission note de nouveau que la législation ne prévoit pas de régime spécial pour les jeunes travailleurs dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs (article 5, paragraphe a)); l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs qui n’ont pas effectué la période de service minimum pour pouvoir prétendre à l’intégralité du congé annuel payé (article 5, paragraphe c)); et l’exclusion des périodes de maladie lors de l’attribution du congé annuel payé (article 5, paragraphe d)). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.
Article 8. Interdiction des accords de renoncement au congé. La commission note que l’article 67 (2) du projet de loi sur l’emploi autorise les salariés à renoncer à la moitié, au plus, de leurs congés annuels en échange d’une compensation. Se référant au paragraphe 374 de l’Étude d’ensemble de 2018, la commission souligne l’importance pour les travailleurs de bénéficier de manière effective de leur droit à une période de repos et de détente chaque année. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision des dispositions du projet de loi sur l’emploi afin de veiller à ce que les travailleurs bénéficient effectivement de leur droit au congé annuel payé et à ce qu’une indemnité compensatoire soit offerte à la place de toute période de congé annuel qui n’aura pas été prise en cas de cessation de la relation d’emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer