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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 3 septembre 2018 et le 14 juillet 2022.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à son observation précédente. La commission note que, selon la CNUS, la CASC et la CNTD, il existe des cas de discrimination à l’égard des Haïtiens. La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait mention de la discrimination raciale systématique à l’encontre des personnes d’ascendance haïtienne, et de la vulnérabilité dans laquelle se trouvent les migrants haïtiens (CCPR/C/DOM/CO/6, 27 novembre 2017, paragr. 9). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en faveur de ces travailleurs, en garantissant que leur statut migratoire ou l’absence de documents n’aggrave pas leur vulnérabilité à la discrimination dans l’emploi et la profession, pour les motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur toute plainte pour discrimination déposée par des travailleurs d’origine haïtienne ou des Dominicains à la peau foncée, sur le traitement qui leur est réservé, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel et exigence d’un test de grossesse pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à son observation précédente. La commission note que la CNUS, la CNTD et la CASC soulignent que: 1) les cas d’exigence d’un test de grossesse persistent et les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail sont insuffisantes; et 2) les travailleurs et les travailleuses ne signalent pas ces cas au ministère du Travail par crainte de perdre leur emploi ou de ne pas disposer de preuves suffisantes. La commission prend également note du Plan stratégique pour une vie sans violence pour les femmes, adopté en 2020, qui: 1) aborde, entre autres formes de violence à l’encontre des femmes, la violence au travail, définie comme étant la violence «exercée contre les femmes dans le contexte du travail, dans le secteur public ou privé, formel ou informel, et qui les entrave en limitant ou en empêchant leur accès au travail, leur recrutement, leur promotion, leur stabilité dans l’emploi ou leur permanence dans l’emploi, et en exigeant d’elles des conditions en ce qui concerne leur statut marital ou familial, leur âge et leur apparence physique, des tests de grossesse ou de dépistage du VIH, ou d’autres conditions liées à l’état de santé de la femme, en marge des dispositions des cadres légaux»; 2) couvre tout acte dont l’intention ou le résultat est un environnement de travail hostile, tel que le harcèlement sexuel; et 3) définit les six axes stratégiques suivants d’intervention: prévention; détection; prise en charge globale; enquête; poursuites et sanctions; et réparation intégrale. La commission prie instamment le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des six axes stratégiques du Plan stratégique pour une vie sans violence pour les femmes adopté en 2020; ii) prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de dispositions légales qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel au travail (à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile); iii) prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation interdise expressément l’exigence de tests de grossesse pour accéder à un emploi ou le conserver; et iv) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, sur les plaintes déposées pour harcèlement sexuel et exigence de tests de grossesse, sur la suite qui leur a été donnée et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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