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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 3 septembre 2018 et le 14 juillet 2022.
Article 2 de la convention. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement mentionne plusieurs programmes visant à promouvoir l’employabilité des jeunes hommes et femmes. Il fait également état du programme «Supérate» qui, entre autres, vise à promouvoir l’insertion et le maintien des femmes sur le marché du travail et comprend un volet «soins». Le gouvernement indique aussi que la Direction de l’égalité de chances du ministère du Travail a mené une série d’activités de sensibilisation sur la question de la discrimination fondée sur le genre. De plus, la commission note que le troisième Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (2020-2030) reconnaît que: 1) malgré les progrès enregistrés dans le pays, les femmes continuent d’avoir moins de possibilités sur le marché du travail, même si elles constituent la majorité des étudiants universitaires et des diplômés de l’enseignement supérieur; 2) elles disposent de moins de flexibilité pour gérer leur temps, en raison du poids des responsabilités du foyer qui ne sont toujours pas partagées également avec leurs partenaires et leurs familles, et qui ne sont pas non plus assumées par l’État; et 3) elles sont beaucoup plus touchées que les hommes par la pauvreté et le chômage. Le plan identifie entre autres priorités les suivantes: participation égalitaire des femmes au marché du travail; reconnaissance et redistribution du travail de soins à la personne entre les femmes et les hommes et le reste de la famille, la société et l’État; réduction et élimination de la discrimination salariale; et réduction et élimination de la discrimination professionnelle. La commission note également que, d’après la CNUS, la CASC et la CNTD, le patriarcat et la culture de différenciation des droits sont omniprésents tant dans la société que parmi les personnes chargées de faire appliquer les lois. La commission note également les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en raison de la persistance de stéréotypes discriminatoires sur les rôles des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, et du fait que les femmes sont sous-représentées dans l’économie formelle et aux postes de décision dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/DOM/CO/8, 1er mars 2022, paragr. 19 et 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du troisième Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (2020-2030) pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans différentes activités économiques, ventilées par catégories professionnelles et par postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle, afin de permettre le suivi des progrès accomplis.
Discrimination au motif du VIH et du sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer la discrimination au motif du VIH et du sida, y compris le dépistage du VIH pour accéder à un emploi et le conserver, et sur les éventuelles plaintes pour discrimination au motif du VIH et du sida et sur leur issue, y compris la manière dont les victimes obtiennent réparation et dont les auteurs sont sanctionnés.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement communique des informations sur la réactivation de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et que, parmi ses fonctions, figure l’analyse et la discussion du respect des conventions de l’OIT ratifiées par le pays, avec un accent particulier sur les conventions fondamentales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée dans le cadre de l’instance tripartite concernant l’application de la convention.La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur: i) toute formation dispensée aux inspecteurs du travail à propos de l’application de la convention; et ii) les violations des principes de la convention constatées par les inspecteurs du travail, les réparations accordées et les sanctions imposées.
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