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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Espagne (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 1989

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 4 août 2022. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME), ainsi que de celles de la CCOO et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 de la convention. Organisations représentatives. La commission note que, dans ses observations, la CEOE souhaiterait voir la CEPYME participer aux consultations tripartites qui se tiennent dans le contexte de l’élaboration de rapports. À cet égard, le gouvernement indique avoir communiqué copie des rapports sur les conventions ratifiées à la CEPYME. La commission rappelle néanmoins que «l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau. La consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs implique leur participation active dans la formulation et la communication de leurs opinions respectives. Les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont sont assurées les consultations de toutes les organisations d’employeurs représentatives, y compris la CEPYME, dans le cadre du processus requis par la convention.
Articles 2, 5 et 6. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tenues avec les partenaires sociaux entre juin 2017 et juin 2022 sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. En ce qui concerne les consultations relatives aux rapports sur les conventions ratifiées, le gouvernement indique que ces rapports, une fois rédigés, ont été envoyés aux partenaires sociaux afin qu’ils formulent leurs observations, observations auxquelles le gouvernement a répondu. Les observations des partenaires sociaux ont ensuite été jointes aux rapports présentés à l’OIT. Le gouvernement indique que l’opinion des partenaires sociaux apparaît également dans les dossiers relatifs à la soumission et la ratification des instruments internationaux, qui sont envoyés aux «Cortes Generales».
La commission note que, de leur côté, les organisations de travailleurs CCOO et UGT indiquent que, malgré l’allongement des délais accordés aux partenaires sociaux pour formuler leurs observations et contributions à propos des rapports, le gouvernement procède toujours à des consultations écrites, en dépit de l’avis défavorable qu’ont exprimé les organisations de travailleurs à cet égard. La CCOO souligne que ces modalités de consultation ne sont pas tripartites, puisque les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont connaissance des observations des autres parties et des réponses du gouvernement qu’au moment où elles reçoivent les rapports dans leurs versions définitives. La CCOO et l’UGT estiment qu’il conviendrait d’envisager d’adopter des modalités qui garantissent des consultations tripartites efficaces. À cet égard, la CCOO fait valoir que ces consultations pourraient avoir lieu dans le cadre de réunions en présentiel entre les trois mandants, et l’UGT demande d’examiner la possibilité de créer une commission tripartite spécifiquement chargée des questions liées aux normes internationales du travail, ou d’organiser des consultations par l’intermédiaire d’un organisme doté d’une compétence générale dans le domaine économique et social ou dans le domaine du travail. L’UGT fait valoir que la convention ne sera pas respectée tant que de nouvelles modalités ne seront pas mises en place pour garantir des consultations tripartites efficaces. À cet égard, la commission rappelle encore une fois que le paragraphe 2(3) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites (activités de l’Organisation internationale du Travail), 1976, énumère les possibilités qu’ont les États Membres de procéder aux consultations tripartites requises par la convention. Selon les termes du paragraphe 2(3)(d) de la recommandation, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 71). Enfin, la commission note que selon la CCOO, il pourrait être opportun d’élaborer un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, comme le prévoient les dispositions de l’article 6 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives de travailleurs sur le fonctionnement des procédures de consultations préalables et efficaces requises par la convention, et sur la possibilité de modifier les procédures pour répondre aux préoccupations exprimées dans leurs observations par les organisations syndicales.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue d’établir un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention et, le cas échéant, d’indiquer le résultat de ces consultations et de communiquer une copie de ce rapport.
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