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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Géorgie (Ratification: 1996)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles deux personnes ont été condamnées respectivement à un an et six mois d’emprisonnement en application de l’article 226 du Code pénal (organisation de groupes d’action portant atteinte à l’ordre public et participation à ces actions). Le gouvernement indique aussi qu’un autre cas, qui relève de l’article 226 du Code pénal, est en instance. En ce qui concerne l’article 347 du Code pénal (inobservation de la procédure relative à la tenue d’une réunion ou d’une manifestation), aucun cas n’a été examiné par les tribunaux.
La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2022, a exprimé sa préoccupation face au nombre accru d’informations faisant état d’atteintes à la liberté d’expression et, en particulier, l’ouverture de procédures pénales contre des médias et des journalistes (CCPR/C/GEO/CO/5). La commission note également que, dans sa résolution du 9 juin 2022 sur les violations de la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Géorgie, le Parlement européen s’est déclaré préoccupé par la détérioration significative de la situation des médias en Géorgie, ces dernières années, et a condamné le nombre croissant de persécutions à l’encontre de journalistes, y compris un nombre croissant d’enquêtes pénales sur des professionnels et des propriétaires de médias.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant d’infliger à ces personnes des peines impliquant un travail obligatoire, y compris des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire ou un travail correctionnel. À cet égard, la commission rappelle qu’en Géorgie la peine d’emprisonnement implique un travail obligatoire, en application de l’article 110 (2) du Code de l’emprisonnement de 2010.
La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose à l’ordre politique, social ou économique établi, ne puisse être condamnée à des peines impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de poursuites et de condamnations prononcées en vertu des articles 226 et 347 du Code pénal, en indiquant les peines appliquées et en décrivant les faits et le raisonnement juridique qui fondent ces condamnations.
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