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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Arménie (Ratification: 2004)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Articles 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16 et 17 de la convention. Moratoire sur les inspections du travail. La commission note que le moratoire sur les inspections a expiré le 1er janvier 2018. Prenant dûment note de ce fait, la commission s’attend à ce que, à l’avenir, il n’y ait plusde moratoire sur les inspections. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées par l’Organisme d’inspection de la santé et du travail (HLIB).
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées au Code du travail par la loi N HO-265-N du 4 décembre 2019, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021, habilitent les inspecteurs du travail à contrôler l’observation de la législation du travail et des conventions collectives, et à appliquer des mesures d’exécution dans les cas visés par la loi. Le gouvernement ajoute que l’article 230, tel que modifié, du Code des infractions administratives, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2021, donne au HLIB la faculté de traiter les cas d’infractions administratives qui comportent une violation des dispositions de la législation du travail.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement sur les modifications apportées au statut du HLIB, en application de la décision du Premier ministre N 768-L du 3 juillet 2020 et de la décision N 781-L du 23 juillet 2021. La commission note que l’article 11 du statut du HLIB énumère les facultés de supervision du HLIB dans un certain nombre de domaines, notamment la législation du travail et la sécurité et la santé au travail. La commission note que d’autres domaines placés sous la supervision du HLIB portent sur des sujets qui ne relèvent pas des conditions de travail et de la protection des travailleurs (circulation des médicaments; don de sang humain et de ses composants et transfusion; santé reproductive humaine et droits génésiques; soins psychiatriques, entre autres). La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Notant que les fonctions confiées au HLIB comprennent plusieurs fonctions substantielles, outre celle de supervision de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en droit et dans la pratique pour s’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, et de communiquer des informations spécifiques sur tous les progrès accomplis dans ce sens.
Articles 12 et 16. Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail sans avertissement préalable. Inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections en République d’Arménie (RA) porte sur les facultés des inspecteurs, et l’article 8 1) sur les devoirs des inspecteurs. Toutefois, la commission note que la loi ne consacre pas le droit des inspecteurs du travail de pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection, comme le dispose l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
De plus, la commission note que l’article 3 2) de la même loi oblige les autorités d’inspection, avant les visites d’inspection, à émettre un ordre d’inspection précisant, entre autres, l’organisme chargé de l’inspection, le nom complet de l’entité commerciale qui fait l’objet de l’inspection, le nom et le prénom de l’agent ou des agents chargés de l’inspection, la portée des points à inspecter, la période à l’examen, et l’objectif, la durée et la base juridique de l’inspection. La commission note l’obligation générale qu’a l’autorité d’inspection de communiquer à l’employeur l’ordre d’inspection au moins trois jours ouvrables avant l’inspection (article 3(3)). La commission prend également note des observations de la CTUA selon lesquelles la procédure de conduite des inspections, telle qu’établie par la législation, n’est pas conforme aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 1 a), dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. De plus, l’article 12, paragraphe 2, prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de ne pas informer l’employeur ou ses représentants de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions.
La commission note également l’indication suivante du gouvernement: l’organisme d’inspection effectue des inspections selon un plan annuel, qui est présenté par le chef de l’organisme d’inspection puis approuvé par le Conseil de direction de l’organisme d’inspection et publié sur la page Internet du HLIB, ou d’une autre manière en cas de nécessité. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 4 (3) de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections, qui limite la fréquence des visites de l’inspection du travail sur les lieux de travail en fonction de la catégorie du risque: risque élevé (pas plus d’une inspection par an), risque moyen (pas plus d’une inspection tous les trois ans) et risque faible (pas plus d’une inspection tous les cinq ans). Le gouvernement indique que les plaintes de particuliers au sujet d’entités commerciales sont présentées en fonction de la catégorie du risque. Le gouvernement ajoute que, le cas échéant, des inspections sont effectuées en dehors du plan annuel si le risque est élevé, ou lorsque plusieurs plaintes ont visé la même entité commerciale pendant une courte période. Tout en notant l’explication du gouvernement concernant la possibilité de modifier le plan annuel, la commission estime toujours que limiter spécifiquement le nombre de visites d’inspection pendant une période donnée entrave l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail.
Par ailleurs, la commission note que l’article 4 1) et 2) de la même loi limite la durée des visites d’inspection à 15 jours ouvrables consécutifs par an, durée effective qui peut être portée à 30 jours ouvrables si la visite est justifiée par écrit. La commission observe en outre que l’article 5 n’autorise les inspections répétées que dans des cas exceptionnels, par exemple à la suite d’une instruction du Premier ministre ou dans le cadre d’une procédure pénale. La commission rappelle que, conformément à l’article 16, les inspecteurs du travail doivent effectuer des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Notant avec une profonde préoccupation la portée des limitations imposées à l’autorité et aux pouvoirs des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à procéder à des inspectionsaussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections annoncées ou inopinées effectuées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des visites d’inspection effectuées en dehors du plan annuel. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CTUA.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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