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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Lituanie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C188

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Suite à un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article 3 de la convention. Champ d’application. Exclusion. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant l’exclusion du champ d’application de la convention des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures, le gouvernement indique que: i) la pêche dans les eaux intérieures est réglementée par la loi sur la pêche et d’autres textes législatifs; ii) la Lituanie n’a pas de navires de grande taille engagés dans des activités de pêche dans les eaux intérieures, mais plutôt de petits navires passant une journée en mer; et iii) tous les textes législatifs sont publiés en vue d’une homologation et pour commentaires publics. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la loi sur la pêche et d’autres textes législatifs pertinents assurent aux pêcheurs travaillant sur des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures une protection équivalente à celle offerte par la convention.
Article 9, paragraphes 3 et 4. Âge minimum. Interdiction des travaux dangereux aux pêcheurs de moins de 18 ans. La commission a précédemment noté que, d’après la «Description de la procédure d’organisation du recrutement, du travail et de la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et des conditions d’emploi des enfants», no 518 du 28 juin 2017 (Résolution no 518/2017), la liste des travaux dangereux/formations dangereuses qui ne doivent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans exclut expressément le travail des jeunes à bord des navires (article 22.14). Elle a prié le gouvernement de préciser comment il assure la conformité avec l’article 9, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement indique que l’article 22.14 de la résolution no 518/17 a été modifié en 2020 et ne comporte plus de référence au travail sur les navires. Le gouvernement indique également que les articles 22 et 23 de la résolution no 518/2017 prévoient respectivement la liste des emplois interdits et des facteurs nuisibles ou dangereux affectant le milieu de travail pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Les partenaires sociaux et les parties prenantes ont été consultés au stade du projet de ce texte législatif. La commission note toutefois que les types d’activités et de facteurs mentionnés aux articles 22 et 23 de la résolution no 518/2017 ont un caractère général et ne semblent pas prendre en compte les spécificités du secteur de la pêche. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 9, paragraphes 3 et 4 en adoptant, après consultation, une liste des types de travaux dangereux à bord des navires de pêche interdits aux jeunes de moins de 18 ans.
Article 14, paragraphe 1, a). Effectif pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant le niveau des effectifs minimaux pour les navires de pêche de 24 mètres et plus, le gouvernement se réfère à l’arrêté no 2BE-381 «portant approbation des prescriptions relatives aux effectifs minimaux et aux types de documents connexes pour un navire enregistré au registre des navires de la République de Lituanie» du 7 novembre 2018. La commission note que l’arrêté, tel que modifié en 2020, réglemente les effectifs à bord des navires de pêche. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. Agences d’emploi privées. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que: i) toutes les dispositions de la loi sur la marine marchande du 12 septembre 1996 relatives à l’emploi des gens de mer s’appliquent aux pêcheurs; ii) les principales responsabilités au sein des services d’intermédiation du travail relèvent de la responsabilité du service public de l’emploi, qui est régi par la loi sur l’emploi du 21 juin 2016; cette loi réglemente également les services de recrutement de citoyens de pays tiers ayant l’intention de travailler en Lituanie (article 301); iii) les pêcheurs à la recherche d’un emploi peuvent s’adresser à des agences d’emploi privées ou à d’autres services liés au marché du travail mais il n’existe pas d’approche systémique en la matière; iv) la Lituanie applique la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, qui interdit de facturer des honoraires; v) l’article A de la loi sur l’emploi prévoit la gratuité des services d’intermédiation du travail pour les demandeurs d’emploi; et vi) en cas de facturation illégale de commissions de recrutement aux pêcheurs, ces derniers peuvent le signaler à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’agences d’emploi privées opérant sur son territoire qui assurent le recrutement et le placement des pêcheurs. Elle le prie également d’indiquer si ces agences peuvent employer directement des pêcheurs pour les mettre à la disposition des armateurs à la pêche (article 22 (4)) et, dans l’affirmative, de préciser: i) comment les responsabilités respectives de ces agences d’emploi privées et des armateurs à la pêche ont été déterminées et réparties conformément à l’article 12 de la convention no 181; et ii) comment l’article 22, paragraphe 5, de la convention no 188 est mis en œuvre (responsabilité de l’armateur à la pêche en cas de manquement aux obligations de l’agence d’emploi privée).
Articles 25 à 27 et annexe III. Logement. Champ d’application. La commission note qu’en réponse à sa demande concernant les mesures visant à garantir que les prescriptions des articles 25 à 27 et de l’annexe III soient appliquées à tous les nouveaux navires de pêche pontés tels que définis par la convention, le gouvernement indique que la norme d’hygiène HN/113:2001 (HN 113:2001), telle que modifiée par l’arrêté no V-1806 du ministre de la Santé du 7 août 2020, définit un «navire de pêche neuf» conformément aux dispositions de la convention. Tout en notant que l’article 6.1 de la norme HN 113:2001 prévoit une définition de « navire de pêche neuf» conformément à l’annexe III, paragraphe 1a) de la convention, la commission note que: i) HN 113:2001 ne couvre pas les navires de pêche de moins de 12 mètres; et ii) la définition de «navire de pêche neuf» dans l’arrêté no 55/262/285 du 29 juin 1999 portant approbation du Règlement général sur les conditions de travail sûres et salubres à bord des navires de pêche, tel que modifié en 2020, qui se fonde en partie sur la longueur du navire (15 mètres ou plus) (article 2.1), n’est pas conforme à l’annexe III, paragraphe 1 a). Rappelant que les dispositions de la convention sur le logement s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, tels que définis à l’annexe III, paragraphe 1 a), quelle que soit leur longueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prescriptions des articles 25 à 27 et de l’annexe III s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés tels que définis par la convention.
Articles 25, 26 et annexe III, paragraphes 9 à 12. Logement. Planification et contrôle. Notant que la réponse du gouvernement sur ce point ne répond pas au point précédemment soulevé, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur la manière dont il se conforme aux prescriptions relatives à la planification et au contrôle (annexe III, paragraphes 9 à 12).
Articles 25, 26 et annexe III, paragraphe 62. Logement. Baignoires ou douches, toilettes et lavabos. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère au paragraphe 18.24 et au tableau 5 de la norme HN 113-2001, tel que modifiée, et indique que les parties prenantes ont été consultées sur ces amendements. La commission note que la version modifiée de HN 113-2001 n’est pas conforme à l’annexe III, paragraphe 62, de la convention, dès lors qu’elle prévoit qu’à bord des navires de pêche, pour les membres d’équipage vivant dans des cabines dépourvues d’installations sanitaires individuelles, un lavabo et une douche doivent être installés pour huit personnes (le paragraphe 62 exige au moins une baignoire ou une douche ou les deux, et un lavabo pour six personnes ou moins). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 29 b).Soins médicaux. Pêcheurs qualifiés ou formés pour donner les premiers secours ou autres formes de soins médicaux. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’arrêté no V 656/3358/A1226 du 16 août 2005 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre du Transport et des Communications, exige que tous les navires qui ne sont pas tenus d’avoir un médecin ou qui n’en ont pas, doivent avoir un membre d’équipage désigné par le capitaine du navire pour donner les premiers secours. L’arrêté no 3-355 «portant approbation des règles sur les diplômes et les certificats de qualification maritimes aux gens de mer travaillant à bord de navires effectuant des voyages internationaux» du ministre du Transport et des Communications du 8 août 2005, prévoit que les personnes chargées à bord des navires de fournir les premiers secours, responsables des soins médicaux, doivent être titulaires d’un certificat spécial en cours de validité délivré par l’autorité compétente ou sous son contrôle, et être capables d’exécuter les tâches prescrites. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 31. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Comités paritaires de sécurité et de santé au travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur le champ d’application de l’arrêté no 55/262/285 et de l’arrêté no 3461 du ministre du Transport et des Communications sur la classification des accidents maritimes des enquêtes à leur sujet du 29 juillet 2011, qui excluent les navires de moins de 15 mètres, le gouvernement indique que: 1) il n’y a pas de navires de pêche de moins de 15 mètres dans le registre des navires de la Lituanie; et 2) la loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique à toutes les entreprises et à tous les navires (article 4). La commission note que, selon le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture en Lituanie (janvier 2021), en 2018, la flotte nationale se composait de 144 navires à moteur. Les navires de petite taille, c’est-à-dire ceux mesurant moins de 12 mètres de long, représentaient 70,8 pour cent du nombre total de navires. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations actualisées sur le nombre de navires de pêche battant le pavillon lituanien qui sont couverts par la convention; ii) d’indiquer en détail comment les dispositions de la législation pertinente appliquent l’article 31 en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 15 mètres.
Article 31 (e). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Comités paritaires de sécurité et de santé au travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 13, partie 2, de la loi sur la sécurité et la santé au travail pour l’établissement d’un comité de santé et de sécurité au travail à bord des navires, qui exclut toutefois les navires de pêche de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 31 (e) à l’égard de tous les navires de pêche couverts par la convention.
Article 32, paragraphe 2 a). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Prescriptions s’appliquant aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. Procédures à bord pour la prévention des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 2 (2) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que la personne représentant l’employeur, conformément aux principes de la sécurité et de la santé au travail, après avoir évalué les risques professionnels dans l’entreprise, prépare les textes juridiques normatifs de l’entreprise en matière de sécurité et santé au travail (par exemple, des règles ou des instructions propres à garantir une exécution sûre du travail et d’autres mesures normatives nécessaires). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 32, paragraphe 3 b). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Prescriptions s’appliquant aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. Formation de base à la sécurité. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère à l’annexe 2 (point 4) de l’arrêté no 55/262/285, qui prévoit que tous les pêcheurs doivent être formés et recevoir des instructions sur la manière d’agir en cas d’urgence. En outre, la commission note que la Lituanie a ratifié la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F), qui prévoit une formation de base à la sécurité pour le personnel opérant à bord des navires de pêche qui partent en mer d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 34. Sécurité sociale. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations sur les accords bilatéraux de sécurité sociale conclus avec des pays non membres de l’Union européenne. Tous les accords bilatéraux ne contenant pas de dispositions relatives à la législation s’appliquant aux pêcheurs, c’est en principe la législation de l’État du pavillon qui s’applique. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des données statistiques sur les pêcheurs qui résident habituellement en Lituanie et qui travaillent sur des navires de pêche battant pavillon étranger en dehors de la zone de l’UE et en dehors des pays avec lesquels des accords bilatéraux de sécurité sociale ont été conclus; et ii) des informations sur leur couverture de sécurité sociale.
Articles 40 et 41. Responsabilités de l’État du pavillon. Respect et application. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement déclare que: i) les inspections des navires sont effectuées et les documents de conformité sont délivrés par des organismes reconnus autorisés; et ii) les copies des rapports d’inspection et des certificats ne sont pas disponibles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents pertinents dès qu’ils seront disponibles, afin de pouvoir évaluer l’application dans la pratique des articles 40 et 41.
Article 43. Conformité et mise en application. Plaintes.La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées concernant des cas de non-respect des prescriptions de la convention impliquant des navires de pêche battant pavillon lituanien; et ii) de décrire toute mesure de contrôle par l’État du port prise en vertu de l’article 43, y compris le nombre et la nature des cas examinés et la nature de toute action prise.
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