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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération fondé sur le genre. Le gouvernement indique dans son rapport que, pour la première fois dans les registres du Système intégré d’enregistrement professionnel (SIRLA), en 2022 les femmes percevaient des salaires supérieurs de 1 pour cent à ceux des hommes, alors qu’en 2020 et 2021 leurs salaires représentaient respectivement 71 pour cent et 79 pour cent des salaires des hommes. En ce qui concerne les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, la commission note que: 1) le gouvernement indique que la Direction de l’égalité des chances du ministère du Travail sensibilise les entreprises privées à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un «travail égal»; et 2) le troisième Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (2020-2030) a entre autres priorités la «réduction et l’élimination de la discrimination salariale afin que les femmes aient le même revenu que les hommes pour le même travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmeset sensibiliser à ce sujet, en veillant à ce que ces mesures couvrent non seulement la discrimination salariale pour un travail «égal», pour le «même travail» ou pour un travail «similaire» mais aussi la discrimination salariale pour un travail de «valeur égale». Elle lui prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective de l’emploi. La commission prie en outre le gouvernement qu’il continue de communiquer des informations détaillées sur les données statistiques du SIRLA, notamment sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, en fonction des catégories et niveaux professionnels, et du secteur d’activité économique.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application de la convention, en particulier les mesures adoptées dans le cadre de l’«Accord tripartite de la République dominicaine pour la création de l’instance chargée des questions relatives aux normes internationales du travail».
Inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail s’assurent du respect du principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», mais que le gouvernement ne fournit pas de précisions sur les résultats des inspections effectuées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les violations du principe de la convention constatées par les inspecteurs du travail, les voies de recours et de réparation accordées et les sanctions imposées. Prière également de fournir des informations sur toutes les activités et mesures de l’inspection du travail destinées à appliquer le principe de la convention.
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