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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2009

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi no 977 de 2017 relative à l’insertion professionnelle et à l’aide économique des personnes en situation de handicap, qui prévoit l’insertion professionnelle et l’inamovibilité dans l’emploi du conjoint, du tuteur ou de la tutrice qui a la charge d’une ou de plusieurs personnes en situation de handicap âgées de moins de dix-huit ans ou qui souffrent d’un handicap grave ou très grave. La commission prend note de ces informations.
Article 2. Branches d’activité économique et catégories de travailleurs. La commission note que, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, le gouvernement: 1) mentionne diverses allocations familiales, dont l’allocation Juancito Pinto, qui a pour but de faire en sorte que les enfants s’inscrivent à l’école primaire, y restent et terminent l’année scolaire; et 2) indique que la loi no 1455 de 2022 visant à protéger les travailleuses et travailleurs indépendants qui exercent des activités commerciales et à garantir leurs activités établit plusieurs droits, devoirs et garanties en faveur de ces travailleurs, ainsi que des mesures pour l’accès au crédit, aux programmes de logement, aux services de santé et à la sécurité sociale. La commission note que, bien que la loi ne se réfère pas expressément aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, elle mentionne le droit des travailleurs indépendants qui déploient des activités commerciales de travailler selon leurs besoins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de l’application de la loi no 1455 de 2022, les travailleurs indépendants ont bénéficié de mesures spécifiques pour concilier travail et responsabilités familiales (par exemple, l’accès à des prestations de sécurité sociale ou à des régimes de congés payés).
Article 3. Politique nationale. En ce qui concerne la politique nationale visant à faciliter la conciliation, sans discrimination, de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales, le gouvernement fait état de: 1) l’établissement, par le décret suprême no 4401 de 2020, de l’obligation des employeurs, hommes et femmes, de promouvoir des mesures permettant aux femmes et aux hommes, dans des conditions d’égalité, de satisfaire à leurs obligations professionnelles, de travail et de soins à la famille comme la maternité, la paternité et l’allaitement, et d’autres mesures faisant l’objet d’une réglementation spécifique (article 6); 2) la possibilité de déposer des plaintes pour discrimination fondée sur les responsabilités familiales devant le Comité national contre le racisme et toutes les formes de discrimination (CNCRD), en application de la loi n° 45 de 2010; et 3) l’adoption du décret suprême n° 3106 de 2017, qui confie au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale l’adoption de normes permettant aux femmes de concilier travail et vie familiale (article 10). En ce qui concerne ce dernier point, la commission rappelle l’importance de veiller à ce que les mesures adoptées pour appliquer la convention ne supposent pas, dans la pratique, que la responsabilité première des soins à la famille revient aux femmes ni n’excluent les hommes de certains droits et avantages, ce qui aurait pour effet de renforcer les préjugés quant aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société (voir Étude d’ensemble de 2023, paragr. 175). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vertu du décret suprême no 4401 de 2020 et du décret suprême no 3106 de 2017 pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et pour promouvoir le partage égal des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.
Article 4. Égalité en matière de conditions d’emploi. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne la création, par le décret suprême no 3462 de 2018, d’un congé spécial représentant 100 pour cent de leur rémunération pour les mères, pères, curateurs et curatrices, ou tuteurs et tutrices, d’enfants et d’adolescents dont l’état ou la condition de santé est critique. Le gouvernement indique également que le décret suprême no 4709 de 2022 a été pris pour modifier le décret d’application de la loi générale sur le travail afin d’établir le fractionnement des congés et les modalités de leur accumulation. La commission fait bon accueil aux efforts déployés par le gouvernement et rappelle que les mesures visant à prendre en compte les besoins des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne leurs conditions de travail peuvent être diverses (voir Étude d’ensemble de 2023, chapitre 7, et l’Observation générale de 2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations (ou, à défaut, d’indiquer s’il est prévu de collecter des informations) sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont eu recours aux congés spéciaux et au fractionnement ou à l’accumulation des congés. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour permettre aux travailleurs de concilier leurs responsabilités familiales avec leur vie professionnelle (par exemple, des horaires de travail flexibles ou des mesures de télétravail).
Article 5. Services et prestations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de détection et de prévention du travail des enfants et sur les différents services disponibles à cette fin. La commission rappelle que l’article 5 de la convention porte sur l’élaboration de services et de moyens d’aide (par exemple des services de gardes d’enfants et de soins de longue durée abordables et de qualité) pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent améliorer l’équilibre entre ces responsabilités et leur vie professionnelle (voir Étude d’ensemble 2023, paragr. 753-799). La commission note à cet égard que: 1) en vertu du décret suprême 3106 de 2017, il incombe au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale de veiller au respect de la mise en place d’espaces de garde d’enfants et d’allaitement sur le lieu de travail, et de superviser les institutions publiques et privées dans ce domaine; et 2) le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé d’accroître la disponibilité de structures de garde d’enfant abordables pour faciliter et développer ainsi l’ emploi des femmes (CEDAW/C/BOL/CO/7, 8 janvier 2020, paragr. 26). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu du décret suprême no 3106 de 2017 ou de toute autre législation ou stratégie, pour faciliter l’accès des travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales aux services de garde d’enfants et d’autres membres de la famille (par exemple, en évaluant, et éventuellement en accroissant, la capacité des garderies publiques ou des établissements de soins de longue durée, ou en versant des primes pour aider les travailleurs à faire face au coût de ces services).
Article 6. Mesures appropriées pour susciter une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses. Le gouvernement, faisant état de l’adoption du décret suprême no 4650 de 2022, indique qu’en application de ce décret il a déclaré 2022 «Année de la révolution culturelle pour la dépatriarcalisation en vue d’une vie sans violence à l’encontre des femmes», et qu’il prévoit l’adoption de mesures de prévention, de protection, d’information et de sensibilisation à la dépatriarcalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise, dans le cadre du décret suprême no 4650 ou de toute autre stratégie, pour faire connaître et comprendre les problèmes spécifiques que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour se former, s’intégrer, participer et progresser dans l’activité économique.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 1468 de 2022 sur la procédure spéciale de restitution des droits au travail, qui vise à protéger et à restituer les droits en cas de tout type de licenciement injustifié qui n’est pas conforme à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les cas soumis, dans le cadre de la procédure spéciale de restitution des droits au travail ou de toute autre procédure applicable, dans lesquels il est fait état d’un licenciement injustifié en raison des responsabilités familiales du travailleur et, si possible, de fournir des informations sur l’issue de ces procédures et sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
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