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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mexique (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
  2. 2018

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application dans la pratique de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption du nouveau Programme national de protection des enfants et des adolescents (PRONAPINNA) 2021-2024, qui continue de définir des stratégies et des domaines d’action et facilite l’articulation de l’administration publique aux trois niveaux des pouvoirs publics (central, fédéral et municipal) et des secteurs privé et social. Parmi ces stratégies, la commission note la stratégie prioritaire 3.4 qui vise à promouvoir l’éradication du travail des enfants et à protéger intégralement les droits des adolescents qui ont atteint l’âge requis d’admission à l’emploi ou au travail et qui travaillent, et le point d’action 3.4.1 (Renforcer et coordonner les mécanismes mis en œuvre par l’administration publique fédérale (APF) pour prévenir et éliminer le travail des enfants).
La commission prend note aussi de l’adoption du Programme sectoriel du travail et de la protection sociale 2020-2024, qui souligne la nécessité de s’attaquer en priorité aux causes structurelles du travail des enfants, et de mettre en œuvre des actions stratégiques pour le prévenir et l’éradiquer. Dans le cadre des activités prévues dans ce programme sectoriel, le Secrétariat du travail et de la protection sociale, par le biais de la Commission interministérielle pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents au Mexique qui ont atteint l’âge requis d’admission à l’emploi ou au travail et qui travaillent (CITI), a créé en juin 2020 le Réseau national des commissions locales pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents qui ont l’âge requis d’admission à l’emploi ou au travail et qui travaillent. L’objectif de ce réseau national est de renforcer et d’améliorer l’articulation des institutions aux trois niveaux des pouvoirs publics, pour mener à bien des mesures de prévention et d’éradication du travail des enfants ainsi que de restitution de leurs droits. Le gouvernement indique également qu’en décembre 2021 la CITI a adopté le Plan de travail 2021-2024 destiné à renforcer les mécanismes de surveillance pour combattre le travail des enfants et ses pires formes, en promouvant des mécanismes de plainte efficaces par diverses mesures, entre autres: 1) l’actualisation et la publication du Protocole d’inspection du travail pour l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents autorisés à travailler; 2) le renforcement de la coordination des autorités compétentes; 3) la promotion d’un mécanisme de traitement et de suivi des plaintes relatives au travail des enfants; et 4) l’insertion dans les programmes d’inspection de critères d’identification du travail des enfants, afin d’accroître l’efficacité des enquêtes.
La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, il a entamé la mise en œuvre du projet «Construire une approche gouvernementale globale pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé au Mexique» (ACCIONNAR), en coopération avec le Département du travail des États-Unis d’Amérique (USDOL) et le BIT. Le projet se déroulera jusqu’en 2027, son objectif étant d’assurer une meilleure coordination entre tous les niveaux des pouvoirs publics et, ainsi, d’améliorer la mise en œuvre des lois, politiques et programmes de lutte contre le travail des enfants sous toutes ses formes, le travail forcé et la traite des personnes. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre du PRONAPINNA 2021-2024, du Programme sectoriel du travail et de la protection sociale 2020-2024 et du projet ACCIONNAR, et de leur impact sur l’élimination du travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Réseau national des commissions locales pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, lesquelles visent à prévenir le travail des enfants et à en assurer l’élimination progressive.
Enfants engagés dans le travail domestique et enfants migrants qui travaillent dans l’agriculture. Faisant suite à son commentaire précédent sur les mesures prises pour lutter contre le travail domestique des enfants, qui touche particulièrement les filles, la commission note avec intérêt l’adoption du décret du 2 juillet 2019 qui modifie la loi fédérale sur le travail. Ce décret y inscrit un nouvel article 331 bis qui interdit l’emploi des enfants de moins de 15 ans dans le travail domestique et autorise l’emploi des jeunes de plus de 15 ans dans le travail domestique. Ce type de travail peut être effectué à condition que l’employeur: 1) demande un certificat médical à une institution de santé publique au moins deux fois par an; 2) fixe la durée maximale du travail à six heures par jour et à 36 heures par semaine; et 3) n’occupe pas des jeunes de plus de 15 ans qui n’ont pas achevé la scolarité obligatoire, sauf si l’employeur s’engage à en assurer l’achèvement. La commission note, d’après l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTI) de 2019 de l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) que, en 2019, 19,3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuaient des tâches domestiques à leur domicile et que, parmi eux, 1,2 million le faisaient pendant une durée prolongée ou dans un environnement ou un lieu dangereux.
En ce qui concerne la présence d’enfants, en particulier d’enfants de travailleurs agricoles migrants, dans l’agriculture, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en décembre 2021, il a adopté le Programme national 20212024 de protection des enfants et des adolescents. La principale stratégie de ce programme est de mettre en œuvre des actions et des programmes aux fins de l’insertion dans l’éducation des filles, garçons et adolescents exposés au risque de travail des enfants, en mettant l’accent sur les familles de travailleurs migrants dans l’agriculture et sur les travailleurs migrants qui effectuent des travaux domestiques. Le gouvernement indique aussi que l’action spécifique 2.1.9 du PRONOPINNA 2021-2024 vise à coordonner les stratégies, actions et programmes en vue d’insérer dans l’éducation les enfants et les adolescents exposés au risque de travail des enfants, en mettant l’accent sur les familles qui sont constituées de travailleurs agricoles migrants et d’enfants qui effectuent des travaux domestiques rémunérés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants contre le travail des enfants, en veillant au respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi, en particulier les enfants migrants qui travaillent dans l’agriculture et les enfants engagés dans le travail domestique.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Économie informelle. Dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que, selon l’enquête ENTI de 2019, le taux de travail des enfants dans des activités informelles en milieu urbain a diminué (de 4,6 pour cent en 2017 à 4,3 pour cent en 2019). Le gouvernement indique que Mexico a enregistré les avancées les plus significatives dans le sens de la réduction du travail des enfants en zone urbaine: parmi les 50 000 enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail des enfants, 1 553 travaillaient dans la rue et 752 exerçaient des activités commerciales sur la voie publique et dans des stations du système de transport public, soit en tout 2 305 enfants qui exercent des activités informelles. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la Stratégie de lutte contre le travail des enfants lancée en août 2020, 1 423 enfants ont été soustraits à l’économie informelle à Mexico. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des mesures prises pour protéger les enfants et prévenir leur engagement dans le travail des enfants dans des activités informelles, en mettant l’accent sur les enfants dans les zones urbaines, et de l’effet de ces mesures dans les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 de la Constitution, relatif à l’enseignement obligatoire, a été modifié par le décret publié au Journal officiel le 15 mai 2019. Elle note avec intérêt que cette modification a permis d’ajouter un paragraphe qui prévoit que l’enseignement obligatoire doit également être «universel, inclusif, public, gratuit et laïc». Le gouvernement indique aussi que, pour l’année scolaire 2020-21, le taux de scolarisation dans l’éducation de base (jusqu’à 14 ans) a été de 92 pour cent, soit une baisse par rapport aux années précédentes (94 pour cent en 2019-2020 et 95,2 pour cent en 2017-18). La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle la baisse du taux de scolarisation est en partie due aux mesures de confinement prises pendant la pandémie de COVID-19, et à la baisse progressive des naissances dans le pays. Le gouvernement ajoute que, pour assurer une large couverture éducative, il a accru le budget alloué à l’éducation en 2021 par rapport à 2020. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de garantir dans la pratique que tous les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans ont accès à l’enseignement obligatoire.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission rappelle que l’article 175 bis de la loi fédérale sur le travail indique que, à certaines conditions, la production artistique, le développement scientifique, le sport, le talent musical ou les spectacles artistiques et visuels ne sont pas considérés comme un travail lorsque les enfants âgés de moins de 15 ans sont placés sous la responsabilité, la supervision et les soins des parents ou des tuteurs légaux. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants qui participent à ces activités sont protégés par la convention, mais se borne à renvoyer aux articles 60 et 61 de la loi générale sur les droits des garçons, des filles et des adolescents, qui garantissent le droit des enfants au repos et aux loisirs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique,des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques en dehors du cercle familial. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir, dans la pratique, un système de délivrance d’autorisations individuelles pour les enfants âgés de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques, et de déterminer les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées aux enfants.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2020-21, 215 infractions à la législation du travail ont été constatées au niveau local dans des cas de travail des enfants, mais les types et les montants des sanctions imposées n’ont pas été enregistrés. La commission prie le gouvernement: i) de communiquer des informations détaillées sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par le Code pénal fédéral et la loi fédérale sur le travail, dans le contexte de sanctions imposées aux employeurs qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux et à ceux qui engagent des enfants de moins de 15 ans pour un travail ou un emploi; et ii) de veiller à ce que ces informations indiquent aussi le nombre et le type d’infractions commises, ainsi que les sanctions imposées.
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